La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°10VE03108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 décembre 2012, 10VE03108


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0708951-0712274-0801565 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2003 et

2004, procédant de la rectification de leurs revenus fonciers ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0708951-0712274-0801565 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, procédant de la rectification de leurs revenus fonciers ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 2003 à 2005, et des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Ils soutiennent que le signataire des mémoires en défense en première instance était également la personne dénommée " conciliateur fiscal " ; que l'administration a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et son devoir de loyauté, et commis un détournement de procédure ; que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de l'ajout à la loi, et a insuffisamment motivé sa réponse sur ce point ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces au titre des années 2003 à 2005, l'administration a rectifié le montant des revenus fonciers de M. et Mme A, et les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales ; qu'ils relèvent appel du jugement nos 0708951-0712274-0801565 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, procédant de la rectification de leurs revenus fonciers ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, après avoir cité les dispositions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ont notamment indiqué que " M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en limitant la déduction des revenus fonciers aux seuls intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des immeubles productifs de revenus, l'administration aurait ajouté à la loi fiscale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ce point manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'ajout à la loi ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

5. Considérant que la circonstance selon laquelle le signataire des mémoires en défense présentés par l'administration fiscale en première instance, titulaire du grade de directeur divisionnaire, aurait auparavant connu du litige, en sa qualité de conciliateur fiscal, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, ce faisant, l'administration n'a pas manqué à son devoir de loyauté et n'a commis aucun détournement de procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et qu'aux termes de l'article 31 dudit code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A étaient propriétaires d'un appartement occupé à titre de résidence principale à Garches ; qu'en 1999, ils ont acquis, au moyen d'un emprunt, un appartement à Saint-Cloud, devenu leur nouvelle résidence principale ; que le logement situé à Garches a alors été donné en location ; qu'au titre des années 2003 à 2005, les requérants ont déduit du revenu brut foncier de ce dernier appartement les intérêts procédant de l'emprunt souscrit au titre de l'acquisition de leur résidence principale à Saint-Cloud ; que, toutefois, il est constant que cet emprunt n'a pas été souscrit pour permettre l'acquisition d'un bien procurant des revenus ; que, par suite, les intérêts en litige n'étaient pas déductibles du revenu brut foncier des requérants, sans que puisse importer la circonstance que l'emprunt aurait eu pour effet indirect de leur permettre de conserver la propriété de l'immeuble qu'ils occupaient auparavant et de le donner en location ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en refusant la déduction des intérêts d'emprunt en litige, l'administration a correctement appliqué les dispositions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sans ajouter à la loi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10VE03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03108
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;10ve03108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award