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04/12/2012 | FRANCE | N°12VE01761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 décembre 2012, 12VE01761


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pouliquen-Gourmelon, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009095 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 juin 2009 et du 3 mars 2010 rejetant ses demandes de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logem

ent, ainsi que la décision du 8 septembre 2010 rejetant son recours ...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pouliquen-Gourmelon, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009095 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 juin 2009 et du 3 mars 2010 rejetant ses demandes de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement, ainsi que la décision du 8 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement social dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de celles de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, ses ressources sont modiques, qu'elle habite un logement situé au troisième étage sans ascenseur, qui est sur occupé, et que son fils âgé de sept ans, qui est handicapé moteur, ne peut pas accéder seul à l'appartement ;

- que la sur occupation ne constitue pas l'unique critère devant être pris en compte ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 juin 2009 et du 3 mars 2010 rejetant ses demandes de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement, ainsi que la décision du 8 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...)" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement social présentée par MmeA..., la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine s'est fondée sur la circonstance que le délai de la demande formulée par l'intéressée en vue d'obtenir un logement locatif social était inférieur au délai de 48 mois fixé par arrêté préfectoral comme étant anormalement long au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, en précisant en outre que l'intéressée ne pouvait être regardée comme relevant de l'un des critères autorisant sa saisine sans condition de délai ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement de deux pièces occupé par Mme A...et son époux, jusqu'à leur divorce en janvier 2010, ainsi que par leur enfant né en 2004, présente une superficie de 36 mètres carrés ; que cette superficie est ainsi supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer composé d'un ou deux adultes et d'un enfant ; que, toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que le logement de Mme A...se situe au troisième étage sans ascenseur, il résulte de l'instruction que son enfant présente un handicap psychomoteur, compris entre 50 et 80 %, impliquant que sa mère le porte jusqu'à son appartement ; que, dans ces conditions, la commission de médiation a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne désignant pas Mme A...comme prioritaire, nonobstant la circonstance que celle-ci ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 441-41-1 du code de la construction et de l'habitation relative à la sur occupation de son logement et ne répondait ainsi qu'incomplètement aux caractéristiques définies par ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement social à MmeA... ; qu'en revanche, il implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de Mme A...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

9. Considérant que, d'une part, MmeA..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1009095 du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions des 17 juin 2009, 3 mars et 8 septembre 2010 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite du présent arrêt au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01761
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : POULIQUEN-GOURMELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-04;12ve01761 ?
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