Vu la requête enregistrée le 4 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Elebe, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100738 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de six mois par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement social, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement social ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et de lui proposer un logement adapté dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle entre dans les prévisions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ayant déménagé de Drancy à Pantin, elle vit dans un logement de 31 mètres carrés avec ses trois enfants et justifie du renouvellement de ses demandes de logement social depuis l'année 2004 ;
- qu'elle a été également reconnue comme handicapée et a besoin d'un traitement médical lourd ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision expresse du 8 septembre 2010, produite pour la première fois en appel, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a fait droit au recours amiable formé par MmeB..., sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de MmeB... présentées le 31 janvier 2011 devant le tribunal et dirigées contre une décision implicite par laquelle la commission de médiation aurait rejeté son recours amiable étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12VE01226