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29/11/2012 | FRANCE | N°11VE01068

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 11VE01068


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Adama A, demeurant chez Mme Fenda B ..., par Me Gacon, avocat à la Cour ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003625 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destin

ation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Adama A, demeurant chez Mme Fenda B ..., par Me Gacon, avocat à la Cour ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003625 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont commis une erreur de fait ;

- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intensité de ses attaches familiales en France, dès lors qu'elle est mère de quatre enfants français, dont l'un est aujourd'hui décédé, et de l'isolement qui serait le sien en cas de retour dans son pays d'origine ;

- que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales, en conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 11 avril 1958, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 16 février 2007 sous couvert d'un visa " d'ascendant non à charge " a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant de français le 10 juin 2009 ; que ses quatre enfants, dont l'un est décédé en France le 9 décembre 2009, ont tous acquis la nationalité française et résident en France où ils ont fondé une famille et y travaillent ; que la requérante, hébergée chez l'une de ses filles, vit à proximité de ses autres enfants et de ses petits enfants ; qu'elle est prise en charge par ses enfants ; qu'il n'est, en outre, pas contesté par le préfet qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnait, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision préfectorale qui a refusé l'attribution d'un titre de séjour à la requérante implique nécessairement qu'un tel titre soit délivré à l'intéressée ; qu'il y a donc lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gacon, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gacon de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003625 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 2010 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gacon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gacon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11VE01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01068
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-01 Étrangers. Expulsion. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;11ve01068 ?
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