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22/11/2012 | FRANCE | N°12VE01736

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 12VE01736


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alpha A demeurant ..., par Me Tymen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105080 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alpha A demeurant ..., par Me Tymen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105080 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Il soutient que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé en fait ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa demande ; qu'il devait examiner si la promesse d'embauche qu'il a produite constituait un motif exceptionnel ; qu'il a commis une erreur de droit en rejetant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il n'était titulaire ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ou une autorisation de travail, alors que ces conditions ne sont opposables que dans le cadre d'une demande fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Considérant que M. Alpha A, ressortissant malien, né le 26 mars 1976, a sollicité, le 31 août 2010, un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 25 janvier 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 25 novembre 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant, d'une part, que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, annexée à l'arrêté susvisé des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi que le requérant déclare vouloir exercer ne figure pas sur la liste en question ; que, par suite, le préfet pouvait à bon droit rejeter, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour " salarié " présenté sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, dans un premier temps, si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas pour le motif susmentionné, s'est prononcé, dans un deuxième temps, sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'ayant pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé l'absence d'un visa et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire national par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; et qu'aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable au motif que l'exécution dudit arrêté l'empêcherait de se porter partie civile dans une affaire d'homicide volontaire dont il a été victime ; qu'il dispose toutefois de la possibilité de se faire représenter par l'intermédiaire d'un avocat, ou même de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01736
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TYMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;12ve01736 ?
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