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22/11/2012 | FRANCE | N°12VE01718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 12VE01718


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Mannoubi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110254 du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour

" salarié " ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de tit...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Mannoubi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110254 du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

Il soutient qu'il a fait valoir des motifs exceptionnels et justifié d'un contrat de travail pour l'exercice d'un métier figurant sur la liste annexée à l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ; qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant une régularisation exceptionnelle ; que le refus de titre mention " salarié " méconnaît l'article 2.3.3 de l'accord cadre du 28 avril 2008 et l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors que l'emploi envisagé était au nombre des emplois visés par les stipulations de l'annexe I au protocole du 28 avril 2008 et qu'il a produit une demande d'autorisation de travail de son employeur ainsi qu'un engagement de ce dernier à payer la redevance à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet devait faire application de la législation du travail en la matière ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Considérant que M. A, né le 14 juin 1978 et de nationalité tunisienne, qui est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 13 avril 2011, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, le 3 novembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que l'intéressé relève appel du jugement du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet ( ...) " ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ni d'autorisation de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire de ces documents ; que, par suite, alors même que l'emploi qu'il se proposait d'occuper figurait sur la liste annexée au protocole franco-tunisien susvisé à la rubrique " 47 112 préparateur-préparatrice " en produits de pâtisserie-confiserie, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a, pour ce motif, refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ni qu'il aurait méconnu les stipulations des articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2 de son protocole ; que la circonstance qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail de son employeur, ainsi qu'un engagement de ce dernier à payer la redevance à l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors que le requérant n'établit pas que cette démarche aurait été effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est régulièrement entré en France et y réside depuis 2005, qu'il ne trouble pas l'ordre public et que ses intérêts personnels et professionnels sont en France ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnelle du séjour de M. A, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01718
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MANNOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;12ve01718 ?
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