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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE03640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE03640


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Recep A, demeurant ..., par Me Garret-Boiteux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101289 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; <

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Recep A, demeurant ..., par Me Garret-Boiteux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101289 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Le requérant soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il vit en France depuis 1973, n'est jamais retourné en Turquie, il est très proche de son frère qui est titulaire d'une carte de résident, il est parfaitement intégré tant par son travail que par ses relations amicales ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, ressortissant turc né le 3 février 1948, a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 1994 ; que le 11 décembre 2010, il a sollicité son admission au séjour ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 25 septembre 1973 à l'âge de 25 ans, qu'il a vécu depuis lors sur le territoire national notamment sous couvert d'une carte de résident au titre de la période relative aux années 1984 à 1994 dont il a omis de solliciter le renouvellement et qu'il réside chez son frère en situation régulière sur le territoire national ; que le requérant produit des bulletins de paie pour les années 1973 à 1994 ; que les pièces produites après cette période, telles que les attestations de consultations médicales, les attestations de personnes mentionnant le connaître depuis plusieurs années ou les documents relatifs à la régularisation de sa situation administrative, ne permettent pas d'établir qu'il a constitué sa vie privée et familiale en France, ni qu'il soit particulièrement inséré professionnellement dans la société française ; que M. A n'a plus de contact avec son épouse depuis 2006, ni avec ses enfants âgés de 44 ans et de 42 ans demeurant sur le territoire national ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts et motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que si M. A invoque les dispositions précitées et fait valoir la durée de son séjour en France et des garanties d'intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'absence de perspectives professionnelles et à la vie familiale de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03640
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GARRET-BOITEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve03640 ?
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