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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE02951

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE02951


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Reda A, demeurant ..., par Me Damy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101394 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de de

stination ;

2°) d'annuler le refus de séjour et la décision portant obl...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Reda A, demeurant ..., par Me Damy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101394 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée a été signée par le sous-préfet de Boulogne-Billancourt et non par le préfet des Hauts-de-Seine ; aucune délégation de signature n'est visée à l'acte ;

- au vu des pièces du dossier, il est parfaitement avéré qu'il a bien été inscrit en deuxième année au sein de l'école de commerce IDRAC section " programme international " pour la période de septembre 2010 à juillet 2011, qu'il suit toujours cette formation à ce jour, qu'il s'est déjà inscrit au sein de la même école en troisième année pour l'année 2011/2012 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il avait bel et bien la qualité d'étudiant, suivait un enseignement au sein de l'école de commerce IDRAC, dispose de moyens d'existence, travaille à temps partiel ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de la décision ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1987, est entré en France le 22 août 2007, muni de son passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 21 septembre 2010 ; que M. A relève appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2011 du préfet des Hauts-de-Seine :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit pour l'année universitaire 2009-2010 en première année de Marketing Management européen au sein de l'Ecole supérieure de commerce IDRAC, qu'il a validée ; que si pour l'année universitaire 2010-2011, il ne justifiait pas de son inscription régulière en deuxième année à l'IDRAC à la date de l'arrêté attaqué, il a suivi avec assiduité et succès les enseignements correspondant à cette année, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pu acquitter les frais d'inscription en temps utile ; que M. A disposait de moyens d'existence et travaillait à temps partiel en qualité de veilleur de nuit pour financer ses études ; que, dans ces conditions, le préfet, en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que, compte tenu de l'évolution de la situation du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation prononcée implique nécessairement, à la date du présent arrêt, qu'il lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Damy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101394 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 janvier 2010, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Damy, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE02951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02951
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve02951 ?
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