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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE01886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE01886


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Dragisa A, demeurant ..., par Me Grosman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800568 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

énalités y afférentes ;

Ils soutiennent qu'ils justifient de l'origine et de...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Dragisa A, demeurant ..., par Me Grosman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800568 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Ils soutiennent qu'ils justifient de l'origine et de la nature du crédit bancaire de 400 000 francs taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service a notamment procédé à des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils ont contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les impositions supplémentaires en ayant résulté en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; que l'article L. 69 du même texte dispose : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

3. Considérant que pour justifier de l'origine et de la nature de la somme de 400 000 francs (60 979,61 euros) créditée sur leur compte du CIC le 18 juillet 2000 et taxée d'office en tant que revenu d'origine indéterminée en application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les requérants soutiennent qu'elle constitue le produit de la cession, pour un montant de 132 000 deutschmarks (DM), d'un bien immobilier sis à Kamenovo so Petrovac, en ex-Yougoslavie ; qu'ils soutiennent que l'acquéreur a procédé au paiement en trois versements réalisés en espèces les 6 septembre 1999, 27 janvier 2000 et 30 juin 2000 ; qu'à l'appui de leurs conclusions ils produisent un document présenté comme un acte du " Tribunal municipal à Petrovac " qui mentionne le paiement d'une taxe d'enregistrement mais ne fait état d'aucune transaction immobilière ; que si les requérants produisent encore une attestation établie en 2004 par M. Milosevic, de nationalité française et résidant en France, selon laquelle l'intéressé indique avoir acquis un bien immobilier sis à Kamenovo, en Serbie, pour un montant de 132 000 DM payé en trois versements, ce document, non étayé par la moindre justification des mouvements de fonds allégués, ne saurait établir les dires de M. et Mme A ; qu'enfin les requérants produisent pour la première fois devant la Cour des documents établis par les services du cadastre de Petrovac dont il résulte que des biens immobiliers ayant appartenu en 2000 à M. A sont devenus en 2011 la propriété de M. Milosevic ; que, toutefois, ces documents, qui ne précisent pas la date de la cession ni surtout le montant de la transaction, ne sont pas suffisants pour établir une corrélation avec le crédit bancaire litigieux ; qu'ainsi M. et Mme A, qui ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que le système bancaire yougoslave était peu fiable, ce qui les aurait conduit à procéder à la transaction en espèces, ne peuvent être regardés comme justifiant de l'origine et de la nature de la somme litigieuse et, par suite, de son caractère non imposable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11VE01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01886
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve01886 ?
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