Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Laberibe, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107305 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation administrative dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que c'est à tort que le préfet de l'Essonne a retenu dans les motifs de sa décision qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié dès lors que des éléments nouveaux allaient être produits aux fins de réexamen de son dossier de demande d'asile, que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, il a bien introduit devant le préfet de l'Essonne cette demande de réexamen le 14 décembre 2011, que ces éléments nouveaux démontrent qu'il ne lui est pas possible de retourner dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'il pourrait y subir du fait de ses croyances et de ses opinions politiques, que la décision attaquée est par conséquent intervenue en violation des stipulations des articles 2, 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le syndrome dépressif sévère dont il souffre ne peut être traité en République démocratique du Congo et que le défaut de prise en charge de sa maladie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui lui ouvre droit à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il était de l'intérêt supérieur de ses enfants demeurés dans son pays d'origine qu'il les rejoigne dès lors que son retour les exposerait à des risques pour leur sécurité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 juillet 1978, prétend être entré en France le 21 mai 2008 ; qu'il a présenté le 11 février 2011 une demande de renouvellement de son titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement rendu le 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aucun des documents versés au dossier par l'intéressé n'établit que c'est à tort que le médecin de santé publique a retenu, dans son avis du 26 avril 2011 que le préfet a repris dans sa décision, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par conséquent être écarté ;
Considérant que M. A fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il avait fourni des éléments nouveaux au soutien d'une demande de réexamen de sa demande ; que, toutefois, d'une part, le courrier daté du 14 décembre 2011 que l'intéressé a adressé au préfet de l'Essonne ne répond pas aux conditions posées par les articles R. 721-1 et R. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être regardé comme constituant une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens de ces dispositions ; que, d'autre part, les éléments produits au soutien des risques de persécution qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ne sont aucunement probants ; qu'enfin, le moyen tiré de l'existence de tels risques est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui n'emporte, par lui-même, aucune obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ni n'a méconnu les stipulations des articles 2, 3, 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que par conséquent M. A n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2012 ni de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12VE01696 2