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20/11/2012 | FRANCE | N°12VE01580

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 12VE01580


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Germinal A, demeurant ..., par Me Delcourt-Poudenx, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906240 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Germinal A, demeurant ..., par Me Delcourt-Poudenx, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906240 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est intervenue dans un contexte social houleux et que le directeur général de la société SIRIS Partenaires lui était ouvertement hostile, que son employeur était, dès le départ, informé du fait qu'il allait déployer une activité concurrente qui n'était aucunement interdite par l'avenant à son contrat de travail signé le 2 janvier 2006, que la société GO Consulting qu'il a créée n'a jamais travaillé avec des sociétés clientes de SIRIS Partenaires, seules visées dans la clause de non-concurrence introduite à l'article 5 de l'avenant du 2 janvier 2006, qu'il n'a jamais communiqué à qui que ce soit quoi que ce soit concernant la société SIRIS, que le document méthodologique qu'on lui reproche d'avoir repris dans la plaquette de présentation de GO Consulting n'est qu'une présentation banale du métier de consultant et n'a rien de spécifique à SIRIS, qu'il n'a en aucun cas repris des techniques ou des méthodes propres à cette entreprise et qu'aucune clause de l'avenant du 2 janvier 2006 n'encadre la réutilisation par lui-même de méthodes ou documents que ce soit dans la prospection ou le traitement de la clientèle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Delcourt-poudenx et de Me Filior ;

Considérant que M. A a été recruté en qualité d'ingénieur consultant par la société SIRIS Partenaires le 23 mars 1992 ; qu'à compter de 1999 et jusqu'en 2005, il a fait partie de l'équipe dirigeante de l'entreprise ; que par un avenant à son contrat de travail daté du 2 janvier 2006, il a été convenu qu'il n'exercerait plus son activité au sein de l'entreprise qu'à mi-temps et était autorisé à travaillé directement pour son compte auprès de deux sociétés clientes de SIRIS Partenaires ; que M. A a été élu le 27 avril 2007 délégué du personnel adjoint ; que par un courrier du 24 septembre 2008, le président de SIRIS Partenaires a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A au motif qu'il avait créé une société concurrente de son employeur et avait repris les méthodes, des éléments identifiants et le référentiel clients de la société SIRIS Partenaires dans la présentation de cette entreprise et qu'il avait diffusé sur Internet un document méthodologique confidentiel de la société SIRIS Partenaires ; que par une décision du 28 octobre 2008, l'inspecteur du travail territorialement compétent a rejeté cette demande ; que le 22 décembre 2008, la société SIRIS a saisi le ministre du travail d'un recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre du travail a fait droit à la demande de la société SIRIS Partenaires et a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; que la preuve de la matérialité des faits incombe à l'employeur ;

Considérant que, dans sa décision du 23 avril 2009, le ministre du travail a retenu que : " Il est indéniable que M. A a totalement failli à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail. (...) Non seulement il a créé une entreprise concurrente de son employeur (même mission) mais il travaille avec les mêmes sociétés, ce que lui interdit son contrat de travail (hormis le cas de deux d'entre elles) (...) " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a créé, en décembre 2005, une société ayant les mêmes activités que SIRIS Partenaires, son employeur ; qu'un salarié est tenu, à l'égard de son employeur, à une obligation de non-concurrence qui découle de son devoir de loyauté ; que, toutefois, l'article 5 de l'avenant au contrat de travail de M. A, signé le 2 janvier 2006, stipule que : " Sauf accord préalable de la direction générale, M. A s'interdit formellement, pendant la durée du présent contrat, de faire des affaires à titre personnel ou par personne interposée avec des sociétés clientes de SIRIS Partenaires, dans toutes activités concurrentes ou non. Cette clause ne concerne pas les sociétés du groupe Uniq ni Marie surgelés, dans lesquelles M. A est libre de travailler à titre personnel à partir de la prise d'effet du présent avenant " ; que ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce que M. A créât une entreprise concurrente de son employeur mais lui interdisait seulement de travailler avec les sociétés clientes de son employeur, à l'exception de deux d'entre elles ; que la plaquette de présentation de la société GO Consulting créée par M. A fait état de relations commerciales entre elle et des sociétés clientes de SIRIS Partenaires ; que les éléments produits par M. A, et notamment les bilans de facturation pour les années 2006, 2007 et 2008, ne sont pas de nature à démontrer que sa société ne s'est en réalité jamais livrée à une concurrence effective avec son employeur auprès des clients de ce dernier ; que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'était établi le grief tiré d'une concurrence déloyale exercée par la société GO Consulting au détriment de la société SIRIS Partenaires ;

Considérant que la décision attaquée est également fondée sur le fait, non sérieusement contesté, que la société GO Consulting a publié sur un site Internet un document méthodologique que M. A s'était procuré à l'occasion de ses fonctions de salarié de l'entreprise SIRIS Partenaires ; que cette diffusion est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 12 du contrat de travail de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 février 2012, ni de la décision du 23 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SIRIS Partenaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SIRIS Partenaires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société SIRIS Partenaires la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SIRIS Partenaires est rejeté.

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N° 12VE01580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01580
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FILIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;12ve01580 ?
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