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20/11/2012 | FRANCE | N°12VE00767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 12VE00767


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Ornillien, avocat, Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004354 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2010 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine Saint-Denis de faire droit

à sa demande de regroupement familial ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Ornillien, avocat, Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004354 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2010 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente car Mme Magne ne pouvait la signer qu'en cas d'empêchement ou d'absence du préfet ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée car elle ne porte pas mention de l'identité de son époux ni des seuils qui ont été appliqués pour retenir l'insuffisance de ses ressources ; qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions en vigueur pour obtenir le regroupement familial qu'elle demande ; que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative a la motivation des actes

administratifs et a l'amélioration des relations de l'administrati0n avec le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que Mme A a demandé le 22 octobre 2009 à ce que son époux puisse bénéficier du regroupement familial ; que sa demande a été rejetée par le préfet de Seine-Saint-Denis par une décision du 4 mars 2010 ; que Mme A relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que Mme Magne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010, régulièrement publiée, à l'effet notamment de signer les décisions relatives au regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté susvisé que l'exercice de cette délégation était conditionnée à l'absence ou à un empêchement du préfet ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que la décision du 4 mars 2010 refusant à Mme A le regroupement familial au bénéfice de son époux comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'identité de l'époux de Mme A figure dans cette décision ; qu'il n'était pas davantage nécessaire qu'elle précisât ni le montant des ressources de la requérante, qu'elle ne pouvait pas ignorer, ni le seuil retenu pour apprécier leur caractère suffisant qui est fixé par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; que l'article R. 411-4 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;

Considérant que Mme A a produit à l'appui de sa demande un contrat à durée indéterminée qui, ayant pris effet en 2004, est de nature à établir la stabilité de ses ressources, mais ne permet pas d'en connaître le montant mensuel qui ne peut être que le reflet de l'activité de l'intéressée ; que l'unique bulletin de salaire produit par Mme A à l'appui de sa demande mentionne qu'elle a perçu, pour le mois de novembre 2009, une somme de 1 000,08 euros alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel était, à cette date, de 1 337,70 euros ; que la circonstance, qui n'est pas établie par les pièces versées au dossier, que Mme A souffrirait de graves problèmes de santé, est sans incidence sur l'application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A au motif de l'insuffisance de ses ressources ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme A fait état des relations personnelles qu'elle aurait nouées depuis sont arrivée en France, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où elle peut établir sa vie conjugale avec son époux, lui aussi ressortissant tunisien ; qu'il n'existe pas davantage d'obstacle à ce que leur enfant, né le 24 janvier 2010, puisse vivre en Tunisie ;

Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet de porter atteinte à la relation de l'enfant des époux A avec son père, puisque celui-ci ne vit pas en France et qu'elle n'entraine ni éloignement, ni interdiction du territoire français de l'intéressé ;

Considérant que, par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant a l'application de 1'article L. 761-1 du code de justice

administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 12VE00767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00767
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;12ve00767 ?
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