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20/11/2012 | FRANCE | N°12VE00710

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 12VE00710


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mare A, demeurant ..., par Me Levy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106214 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit d'y revenir pen

dant un délai de trois mois ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrati...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mare A, demeurant ..., par Me Levy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106214 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit d'y revenir pendant un délai de trois mois ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;

Ou, à titre subsidiaire ;

3°) d'annuler la décision du 29 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Et, en tout état de cause ;

5°) d'annuler la décision du 29 septembre 2011 portant fixation à un mois le délai de départ volontaire ainsi que la décision du même jour portant interdiction de revenir sur le territoire français ;

6°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'effacement du signalement de sa non admission au séjour dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que la décision du préfet portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise sans qu'il soit tenu compte du contrat de professionnalisation qu'elle a signé le 1er septembre 2011 ; que contrairement à ce que la décision indique, elle percevait bien une rémunération horaire égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance ; que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu de rejeter sa demande au regard de l'avis négatif de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire a été prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que le préfet était tenu de procéder à l'examen des circonstances susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et qu'en l'espèce il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'accordant pas ;

- que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise sans procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 portant droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante macédonienne née le 11 janvier 1984, est entrée en France le 23 août 2008 ; qu'elle a sollicité le 12 février 2009 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " afin de pouvoir exercer la profession de coiffeuse ; qu'elle relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a interdit de revenir en France pendant trois mois ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;

Considérant que, le 17 février 2011, la direction départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à la demande de Mme A au motif que le contrat qu'elle produisait n'était qu'à temps partiel et qu'il ne lui procurait pas une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au sens du 6 de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que si la requérante fait valoir que la rémunération horaire qui lui était versée était égale au salaire minimum horaire, elle ne conteste pas, en tout état de cause, que lesdits revenus étaient bien inférieurs au SMIC mensuel ; que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis de la DIRECCTE, et après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressée, s'est fondé, à bon droit, sur l'absence de contrat de travail répondant aux conditions posées par l'article L. 5221-2 précité pour rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant que si Mme A fait valoir que son insertion professionnelle démontre sa volonté d'intégration, cette circonstance n'est pas de nature à établir à elle seule que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mme A n'établit pas avoir transmis à l'autorité préfectorale le contrat de professionnalisation qu'elle a conclu le 1er septembre 2011 ; qu'elle ne peut par conséquent pas utilement faire valoir que le préfet n'aurait pas tenu compte de cet élément dans sa décision ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, dès lors, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui été opposé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que Mme A est entrée en France le 23 août 2008 à l'âge de 24 ans ; qu'elle n'a aucune attache familiale en France alors que ses parents habitent en Macédoine ; que la circonstance qu'elle serait insérée professionnellement n'est pas, au regard de la durée de son séjour en France, de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent également être rejetées ;

Sur le délai de départ volontaire :

Considérant que Mme A soutient que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé pour mettre à exécution l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ;

Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en revanche, lorsque ces mesures de transposition ont été prises, il ne saurait se prévaloir de telles dispositions d'une directive au soutien d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, sauf à soutenir à bon droit que ces mesures de transposition seraient néanmoins incompatibles avec les objectifs de la directive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

Considérant que l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 prévoit qu'en principe, une décision portant obligation pour un étranger non communautaire de quitter le territoire d'un Etat membre est assortie d'un délai de départ volontaire d'un maximum de trente jours ; que ce délai maximum ne peut être écarté qu'en cas de nécessité au regard de circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en prévoyant qu'un délai de plus d'un mois peut, à titre exceptionnel, être accordé à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour mettre cette décision à exécution, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont aucunement méconnu les objectifs fixés par la directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut plus invoquer, à l'appui de son recours, la méconnaissance des dispositions de la directive susvisée du 16 décembre 2008 qui ont été régulièrement transposées ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a bien vérifié si les circonstances propres au cas de Mme A ne justifiaient pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois, délai qu'elle n'a par ailleurs pas demandé ; qu'au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A dirigées contre la décision fixant à un mois le délai imparti pour mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français doivent également être rejetées ;

Sur l'interdiction de retour :

Considérant qu'aucune disposition n'imposait que Mme Maxwell, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 5 septembre 2011, d'une délégation de signature du préfet des Yvelines à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant de sa direction, disposât d'une délégation de signature particulière aux fins de signer les interdiction de retour sur le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée indique que : " en application de l'article L. 511-1 III alinéas 5 et 7 du code précité, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois " ; qu'elle porte mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est indissociable de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code précité ;

Considérant que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquent qu'aux institutions européennes ;

Considérant que, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, Mme A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du 19 janvier 2012, ni de la décision du 29 septembre 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 12VE00710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00710
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;12ve00710 ?
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