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20/11/2012 | FRANCE | N°12VE00706

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 12VE00706


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamdiatou A, demeurant ..., par Me Griolet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105040 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamdiatou A, demeurant ..., par Me Griolet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105040 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision du préfet portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comprend aucun élément de fait relatif à la situation de l'emploi ou à des motifs exceptionnels ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas si sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet ne pouvait pas lui opposer la condition tenant à la production d'un visa de plus de trois mois qui n'est pas applicable lorsque la demande de titre de séjour est fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens avec la France et que pour cette même raison, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont également illégales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 2007 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a présenté le 24 janvier 2011 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté daté du 9 mars 2011, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 311-7, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il précise que le requérant " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ", qu'il " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et indique qu'il ne justifie ni d'un motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision refusant son admission au séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il s'est livré à l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé comme il lui revenait de le faire dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit, vérifier que la situation de M. A était susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, à bon droit, dans le cadre de cet examen, retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de produire le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code ;

Considérant que M. A est entré en France à l'âge de 27 ans ; que si son père, un de ses frères et une de ses soeurs résident en France, ce n'est pas le cas de sa mère et ses autres frères et soeurs ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit n'avoir tissé aucun lien social ou amical en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, ni sa participation à un mouvement de grève des sans-papiers, ni la circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les dispositions de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et, plus particulièrement, s'agissant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'imposent pas que l'obligation de quitter le territoire français fasse l'objet d'une motivation spécifique lorsqu'elle est prise en conséquence d'un refus de titre de séjour, et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive selon lesquelles : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; qu'en l'espèce, la décision attaquée comprend bien les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de son droit à la vie personnelle et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il en va de même de la décision portant fixation du pays de destination de M. A en cas d'éloignement du territoire ;

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et tendant à l'annulation de la décision fixant le Sénégal comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire de M. A ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2012, ni de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00706
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GRIOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;12ve00706 ?
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