Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 mars 2011, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Riffault Soulier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700439 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, à la réduction des cotisations à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ;
2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
3°) de lui donner acte de ce qu'il reconnaît avoir omis de déclarer une somme de 7 145 euros au titre de l'année 2004 ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la communication des documents bancaires demandés auprès du parquet du Tribunal de grande instance de Toulouse ou de la décision pénale définitive rendue par cette juridiction ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que ses conclusions de première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 étaient recevables, dès lors que sa réclamation du 28 novembre 2008 n'était pas tardive et qu'elle était régulière en la forme ;
- que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer l'exagération des impositions en litige alors que ces impositions ont été établies selon la procédure de redressement contradictoire et qu'il n'est pas établi qu'il aurait accepté les redressements ;
- que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années litigieuses sont injustifiées, dès lors que les redressements de ses revenus trouvent leur origine dans une usurpation d'identité ; qu'il n'a jamais perçu les sommes redressées en provenance des sociétés Axe Travail Temporaire et Synergie Toulouse ; qu'il a en revanche perçu une somme de 7 415 euros de la société Vediorbis au titre de l'année 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A, qui conteste avoir été employé par les sociétés Axe Travail Temporaire et Synergie et soutient ne pas avoir reçu de salaires de ces deux entreprises, fait appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées par l'administration fiscale au titre des années 2003 et 2004 et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'en demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reconnaît avoir omis de déclarer au titre de l'année 2004 une somme de 7 145 euros reçue de la société Vediorbis, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ladite année et correspondant à la réintégration de cette somme dans sa base imposable ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a donc lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (...) " ; que selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que M. A ne démontre pas ni même n'allègue avoir adressé à l'administration une demande indemnitaire qui aurait été expressément ou implicitement rejetée ; qu'ainsi, faute de décision préalable, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A, au surplus nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux impositions des années 2005 à 2007 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) " ; que selon l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...) " ; que l'article R. 200-2 de ce livre dispose que : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) " ;
5. Considérant que M. A soutient qu'il a adressé une réclamation à l'administration fiscale le 24 novembre 2008, soit préalablement à sa contestation devant le tribunal administratif des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si le premier courrier dont se prévaut le requérant, en date du 24 novembre 2008, comporte en objet les termes " Réclamation / Impôts sur le revenu années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ", il ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion et a en réalité pour seul objet de solliciter les coordonnées des entreprises toulousaises ayant déclaré des versements de salaires au profit du requérant ; que, par ailleurs, le second courrier daté du même jour constitue une simple demande de sursis de paiement ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les courriers de M. A en date du 24 novembre 2008 ne constituaient pas une réclamation au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, faute d'une réclamation préalable, le tribunal a, à bon droit, rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2007 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année 2006, M. A a, par la voie d'une fiche de visite en date du 31 août 2007, formé une réclamation dirigée contre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ladite année ; que le ministre chargé du budget fait état, sans être contesté, de ce que cette réclamation a été expressement rejetée le 7 septembre 2007 et soutient que, faute pour le requérant d'en avoir produit copie devant le juge de l'impôt, ses conclusions en réduction sont irrecevables ; que le requérant n'a pas produit cette décision devant la Cour ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2006 ;
Sur les conclusions relatives aux impositions des années 2003 et 2004 :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. "
9. Considérant qu'il ressort de la fiche de visite du 10 janvier 2006, produite en appel par le ministre en charge du budget, que M. A a accepté les rectifications que lui a proposées l'administration fiscale le 12 décembre 2005 sur ses revenus perçus en 2003 et 2004 ; qu'il suit de là qu'il appartient à M. A d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de ces deux années ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que selon l'article 79 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée, notamment dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ;
11. Considérant que M. A soutient qu'après avoir déménagé en Ile-de-France au mois de septembre 1999, il n'est jamais retourné travailler dans la région toulousaine, qu'il a été employé de 1999 à 2005 sur des chantiers de la région parisienne par les sociétés Vediorbis et Sopac, devenue Eiffage construction, cette dernière entreprise l'employant à plein temps depuis le 7 mars 2005, qu'il n'a, dans ces conditions, pas pu être recruté au cours des années 2003 et 2004 par la société Axe Travail Temporaire et la société Synergie, situées à Toulouse, et dont il n'a, en tout état de cause, jamais perçu de salaires, et qu'il a été victime d'une usurpation d'identité ; que, toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Synergie est implantée à la fois à Toulouse et à Paris, les documents produits par M. A ne sont pas suffisants pour établir qu'il lui était matériellement impossible de travailler à Toulouse au cours des années 2003 et 2004 ; que, par ailleurs, la plainte déposée contre X le 26 juin 2008 pour usurpation d'identité est très largement postérieure à la proposition de rectification du 12 décembre 2005 par laquelle le requérant a pourtant été avisé que les sociétés Axe Travail Temporaire et Synergie avaient déclaré lui avoir versé des salaires en 2003 et 2004 ; qu'en outre, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. A, dressé par un agent de police judiciaire le 11 août 2009, qu'une des deux agences toulousaines ayant conclu un contrat au nom de M. A a déclaré avoir reçu une copie du titre de séjour et de la carte vitale du requérant, M. A, qui soutient ne jamais avoir perdu ces documents, ne fournit aucune explication sur les raisons de la détention de ces documents et informations par un tiers ; que, si le requérant fait valoir qu'il a sollicité un complément d'enquête auprès des autorités judiciaires, il est constant que la plainte contre X qu'il a déposée a été classée sans suite le 21 janvier 2010 ; qu'enfin, l'intéressé ne produit pas l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires pour les années en litige ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'usurpation d'identité dont il se prévaut, ni du fait qu'il n'aurait pas disposé des salaires versés par les sociétés Axe Travail Temporaire et Synergie au titre des années 2003 et 2004 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2004 et correspondant à la réintégration de la somme de 7 415 euros dans sa base imposable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 11VE01153 2