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20/11/2012 | FRANCE | N°11VE01013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 novembre 2012, 11VE01013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2011, présentée pour la SOCIETE AK2, dont le siège est situé 1, rue Elisabeth à Yerres (91330), par Me Arcil, avocat à la Cour ; la SOCIETE AK2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711975 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 786 184 euros au titre du mois de septembre 2006 ;

2°) d'ordonner le remboursement sollicit

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2011, présentée pour la SOCIETE AK2, dont le siège est situé 1, rue Elisabeth à Yerres (91330), par Me Arcil, avocat à la Cour ; la SOCIETE AK2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711975 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 786 184 euros au titre du mois de septembre 2006 ;

2°) d'ordonner le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition a été irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les documents recueillis auprès des sociétés Emisfer, Saint Charles consulting et Génération sans fil, qui ne lui ont pas été transmis par l'administration et qu'ainsi, elle a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire ;

- que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des livraisons litigieuses, au motif que la réalité de ces livraisons ne serait pas justifiée alors qu'elle a produit des documents établissant la réalité des livraisons de marchandises ;

- qu'elle ignorait participer à une opération susceptible d'être impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aucun comportement négligeant ne peut lui être imputé, de sorte qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ses droits à déduction doivent être maintenus ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE AK2, qui exerçait une activité de commerce de machines à épiler depuis le mois de décembre 2005, a acquis, durant les mois de juillet et août 2006, auprès de la société Emisfer, des composants électroniques en vue de les revendre à la société luxembourgeoise Saint-Charles Consulting ; qu'à l'issue d'une vérification de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur quatre factures émises par la société Emisfer aux motifs qu'aucune livraison de composants n'avait effectivement été réalisée par ce fournisseur et que ces opérations s'intégraient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la SOCIETE AK2 ne pouvait prétendre de bonne foi ignorer ; que l'administration a, en conséquence, limité à 55 545 euros le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la SOCIETE AK2 au titre du troisième semestre de l'année 2006 ; que la SOCIETE AK2 fait appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du solde de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire à hauteur de 786 184 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant que, pour motiver les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, le vérificateur a, dans la proposition de rectification du 23 juillet 2007, fait état des renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Emisfer, de ceux obtenus lors des visites et des saisies réalisées au sein de cette entreprise et de la société Saint-Charles Consulting, ainsi que des informations issues de l'assistance administrative internationale apportée par les autorités luxembourgeoises et du droit de communication exercé auprès du liquidateur de la société Génération sans fil ; qu'ainsi, la SOCIETE AK2 a été suffisamment informée de la teneur et de la source des renseignements recueillis par le vérificateur, pour être à même de demander à prendre connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même soutenu, que la société requérante aurait formé une telle demande ; que, par suite, la SOCIETE AK2 n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au motif que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les composants électroniques acquis par la SOCIETE AK2 en vue de les revendre à la société Saint-Charles Consulting, ont été fournis par la société Emisfer, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour refuser à la requérante le droit de déduire la taxe mentionnée sur les factures de la société Emisfer, l'administration fiscale fait valoir qu'il ressort des renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, des visites et saisies menées au sein de cette entreprise et de la société Saint-Charles Consulting, ainsi que de l'assistance administrative internationale apportée par les autorités luxembourgeoises et du droit de communication exercé auprès du liquidateur de la société Génération sans fil, que les composants facturés à la SOCIETE AK2 n'ont jamais été acquis auprès du fournisseur initial de la société Emisfer, à savoir la société Génération sans fil, que la société requérante s'est bornée à relayer les commandes de la société Saint-Charles Consulting auprès de la société Emisfer, sans exercer de contrôle sur la nature, la quantité et la qualité des produits, ni sur leur livraison, que la société Emisfer et la société Saint-Charles Consulting étaient en réalité animées par le même individu, auteur de faux documents comptables, et que cette dernière société ne disposait pas de locaux, ni de salariés, ni de lieu de stockage ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures correspondant aux opérations de revente litigieuses étaient fictives et n'ont donné lieu à aucune livraison effective ; que si la SOCIETE AK2 soutient que les composants acquis auprès de la société Emisfer ont réellement été transportés par la société Alliance services, avant d'être remis à la société Go General Overnight, pour le compte de la société Saint-Charles Consulting, et que le directeur juridique, ainsi que le directeur administratif et financier du groupe AF1, dont elle est la filiale, se sont rendus à trois reprises dans les locaux de la société Alliance services pour constater la présence des composants électroniques destinés à la société Saint-Charles Consulting, les bons de livraison et de réception non signés, obtenus par la société requérante à la demande du vérificateur, et les attestations des deux salariés du groupe auquel elle appartient, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des opérations de vente et de revente litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit se fonder, pour refuser à la SOCIETE AK2 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Emisfer, sur le caractère fictif des opérations litigieuses, sans que, dès lors, la société requérante puisse utilement soutenir en l'espèce qu'elle aurait ignoré participer à une opération de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AK2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE AK2 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AK2 est rejetée.

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N° 11VE01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01013
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SCP ARCIL, MARSAUDON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;11ve01013 ?
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