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20/11/2012 | FRANCE | N°10VE03921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 novembre 2012, 10VE03921


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA ARTEMIS OBLIGATIONS, dont le siège social est 12, rue François 1er à Paris (75008), par Me Entraygues, avocat à la Cour ; la SA ARTEMIS OBLIGATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901352 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réintégration de la somme de 20 945 592 euros dans son déficit reportable, au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la r

éintégration susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA ARTEMIS OBLIGATIONS, dont le siège social est 12, rue François 1er à Paris (75008), par Me Entraygues, avocat à la Cour ; la SA ARTEMIS OBLIGATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901352 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réintégration de la somme de 20 945 592 euros dans son déficit reportable, au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réintégration susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle pouvait, sans passer par la voie de la réclamation, rétablir en 2004, le déficit indument réduit en 2002 dès lors, d'une part, que les produits en cause sont par nature éligibles à une rectification extra comptable, le régime mère-filles reposant nécessairement sur une appréciation portant sur plusieurs exercices, et d'autre part, que les déficits fiscaux sont reportables indéfiniment, conformément à la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et qu'ainsi, leur exercice d'origine est sans incidence ;

- qu'elle est fondée à revendiquer, en vertu du principe de neutralité fiscale attaché au prêt de titres, le bénéfice du régime mère-filles sur les dividendes perçus à raison des titres en cause, qu'elle a prêtés temporairement ; que, d'ailleurs, le législateur a neutralisé les plus-values sur titres cédés ; que l'article 145-1 c du code général des impôts ne vise que les distributions réalisées durant le prêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA ARTEMIS OBLIGATIONS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré, dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2004, le produit des dividendes encaissés et comptabilisés au titre d'exercices antérieurs, pour un montant de 20 945 592 euros, issus de titres détenus dans la société Pinault-Printemps-Redoute (PPR) ; qu'aucun rehaussement n'a cependant été mis en recouvrement en raison du résultat déficitaire de cet exercice ; que la SA ARTEMIS OBLIGATIONS fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réintégration, dans son déficit reportable attaché à l'exercice 2004, de la somme de 20 945 592 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 145 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice : ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation / Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 p. cent du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans / c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans (...) Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SA ARTEMIS OBLIGATIONS, qui avait opté pour le régime des sociétés mères et filiales au titre de l'exercice 2001, s'agissant de dividendes perçus au cours de cette même année et provenant des titres de participation qu'elle détenait dans la société PPR, avait prêté temporairement, en 2002, une partie de ces titres et, qu'en conséquence, le taux de sa participation au capital de cette société était devenue inférieure au seuil de 5 % prévu par l'article 145 précité du code général des impôts ; que la société requérante fait valoir que si elle a appliqué, en 2001, le régime des sociétés mères et filiales aux dividendes perçus en 2001 et afférents aux titres PPR, elle a procédé, en 2002, à la réintégration des dividendes issus des titres PPR ayant fait l'objet d'un prêt temporaire, alors que ceux-ci étaient pourtant, selon elle, éligibles à ce régime de faveur ; qu'elle soutient qu'elle était, dès lors, en droit de rectifier cette erreur au titre de l'exercice 2004 ;

4. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 145 précité du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont ceux touchés au cours d'un exercice par une société mère et ne peuvent, dès lors, être retranchés du bénéfice net total de celle-ci qu'au titre de l'exercice auquel ils sont perçus et non d'un autre exercice ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré, dans le résultat imposable de la requérante de l'exercice 2004, le produit des dividendes encaissés au titre d'exercices antérieurs, que l'intéressée avait déduits au titre de l'exercice 2004 ; que, dès lors, la SA ARTEMIS OBLIGATIONS ne peut utilement soutenir que, compte tenu de ses résultats déficitaires, elle aurait dû bénéficier, s'agissant des sommes en litige, des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts en vertu desquelles des déficits peuvent être reportés en avant sans limitation de durée pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte en outre des dispositions précitées que, pour bénéficier du régime dit des sociétés mères, qui prévoit une exemption d'imposition des dividendes reçus de sa filiale, une société mère doit détenir des titres de participation de cette filiale à hauteur d'au moins 5 % du capital de celle-ci, ce pourcentage s'appréciant à la date de distribution des produits de cette participation et excluant les titres prêtés, lesquels ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime fiscal des sociétés mères ; que, si les titres n'ont pas été souscrits à l'émission, la société mère doit avoir pris l'engagement de conserver ceux-ci, sans discontinuité, pendant un délai de deux ans ou, en l'absence de cet engagement, justifier les avoir conservés pendant cette durée ; qu'il suit de là que le bénéfice du régime de faveur dont il s'agit peut être remis en cause en cas de non respect du délai minimal de conservation des titres pendant deux ans et que, dans le cas où la société ne remplit pas les conditions cumulatives ainsi rappelées, elle doit alors acquitter le complément d'imposition résultant, pour chaque exercice, de la réintégration du montant des dividendes indûment retranchés de son bénéfice net total ;

6. Considérant qu'en l'espèce, compte tenu du prêt temporaire, en 2002, d'une partie des titres que la SA ARTEMIS OBLIGATIONS détenait dans la société Pinault-Printemps-Redoute, le taux de sa participation au capital de cette société était devenue inférieur au seuil de 5 % prévu par l'article 145 précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SA ARTEMIS OBLIGATIONS n'a pas respecté son engagement de conserver ses titres, à hauteur d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, sans discontinuité, pendant une période de deux ans ; que, dès lors, le non-respect de ces conditions était de nature à entraîner la déchéance du régime fiscal de faveur instaurées par les dispositions susrappelées, s'agissant des dividendes issus de la participation de la société requérante dans la société Pinault-Printemps-Redoute ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement ni se prévaloir du régime de neutralité fiscale des prêts de titres en matière de plus-values, ni des observations du sénateur Cluzel, rapporteur de la commission du Sénat, relatives à la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ARTEMIS OBLIGATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ARTEMIS OBLIGATIONS est rejetée.

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10VE03921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03921
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : ENTRAYGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;10ve03921 ?
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