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13/11/2012 | FRANCE | N°12VE00350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 12VE00350


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sabine A, demeurant au ..., par Me Vallois, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102246 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Es...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sabine A, demeurant au ..., par Me Vallois, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102246 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le Tribunal administratif de Versailles se contente d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet de l'Essonne, qui se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, par un considérant stéréotypé ; en deuxième lieu, que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 10 mars 2009, antérieur à la demande de titre de séjour de l'intéressée de sorte qu'il se serait cru en situation de compétence liée ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est atteinte d'une pathologie qui nécessite d'être soignée en France et qu'en raison de son état de santé, elle a déjà bénéficié de carte de séjour temporaire ; en quatrième lieu, que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entrée en France en 2002, elle justifie d'une bonne insertion dans la société française ; enfin, que pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour Mlle A, par Me Vallois, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur,

Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise née en 1958, fait appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a écarté avec une précision suffisante le moyen soulevé par Mlle A, tiré de ce qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé public en date du 10 mars 2009 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 mars 2009 indiquant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis ; que, si Mlle A soutient qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes et circonstanciées pour contredire la décision préfectorale précisant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à ce qui précède, la requérante ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié aux pathologies dont elle est atteinte ; qu'enfin, la seule circonstance que la requérante a bénéficié du 11 juillet 2007 au 10 juillet 2008 d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, ne suffit pas à établir que l'autorité préfectorale aurait fait une inexacte appréciation de son état de santé à la date de sa décision ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle A ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que Mlle A, célibataire et sans charge de famille en France, qui n'établit pas le caractère continu de sa présence en France, notamment pour l'année 2002, ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants et ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée en date du 9 février 2011 du préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 12VE00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00350
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;12ve00350 ?
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