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13/11/2012 | FRANCE | N°10VE00999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 10VE00999


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708445 en date du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 1er, ce jugement a déchargé Mme A de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989, 1991 et 1992 vis

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Vu le recours, enregistré le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708445 en date du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 1er, ce jugement a déchargé Mme A de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989, 1991 et 1992 visées par avis à tiers détenteur du 27 février 2007 ;

Il soutient, en premier lieu, que, par jugement du 3 décembre 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'eu égard aux actes de poursuite antérieurs, à la date du 4 septembre 2003, l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par Mme A au titre des années 1988 et 1989 n'était pas prescrite ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement faisait obstacle à ce que le jugement attaqué se prononce en sens inverse ; qu'en outre, dès lors que moins de quatre ans se sont écoulés entre le commandement aux fins de saisie immobilière du 4 septembre 2003 et les avis à tiers détenteurs du 27 février 2007, à cette date la prescription n'était pas acquise à la contribuable ; qu'en second lieu, et s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, la prescription a été régulièrement interrompue par les commandements établis le 20 janvier 1999 et délivrés à Mme A le 25 janvier 1999, soit moins de quatre ans après le procès-verbal de saisie vente du 26 juin 1997, puis par les avis à tiers détenteurs décernés le 6 octobre 2004 et notifiés le 11 octobre suivant ; qu'en conséquence, lorsque les avis à tiers détenteur du 27 février 2007 ont été décernés à la contribuable, la prescription de l'action en recouvrement des impôts en cause n'était pas acquise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, le 27 février 2007, le Trésorier principal de Clamart a décerné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) trois avis à tiers détenteurs (états n° 0700616, 0700618 et 0700621) pour avoir paiement d'une somme totale de 814 712,87 euros correspondant à plusieurs impositions dues par Mme Marie-Josée A, à savoir des cotisations d'impôts sur le revenu établies au titre des années 1988, 1989, 1991 à 1995, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 1995, 2001, 2002, 2004 et 2005 ainsi que des cotisations de taxe d'habitation pour 2005 ; que, par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A, suite au rejet implicite de l'opposition formée le 23 avril 2007 contre ces actes de poursuite, a notamment déchargé l'intéressée de l'obligation de payer les sommes visées par les avis à tiers détenteur litigieux se rapportant aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 1988, 1989, 1991 et 1992 ; que, dans cette mesure, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande la réformation dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ;

Sur l'obligation de payer les sommes relatives à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 procédant de l'avis à tiers détenteur n° 0700616 :

Considérant que pour prononcer la décharge contestée, le tribunal administratif a relevé que, si la prescription de l'action en recouvrement des impositions en cause, mises en recouvrement le 31 août 1993, avait été valablement interrompue par un avis à tiers détenteur du 17 septembre 1993, puis par deux commandements de payer émis successivement les 9 novembre 1993 et 20 juin 1997, l'administration ne justifiait d'aucun acte régulier interruptif de prescription entre cette dernière date et le commandement à fin de saisie immobilière du 4 décembre 2003 s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1988, ou le commandement de payer du 23 janvier 2002, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;

Considérant, d'une part, que le ministre se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris qui, saisi d'une contestation dirigée contre le commandement à fin de saisie immobilière signifié le 4 décembre 2003 à Mme A pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu restant dues par la contribuable au titre des années 1998 et 1989, a estimé, aux termes d'un jugement du 3 décembre 2008 devenu définitif, que le cours de la prescription avait été interrompu par la procédure ayant abouti à la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à l'intéressée et qu'un nouveau délai de quatre ans avait commencé à courir le 17 juillet 2000 ; que, toutefois, ce jugement ne portait que sur l'obligation de payer les sommes dont le paiement avait été poursuivi à l'encontre de Mme A par le commandement à fin de saisie immobilière mentionné ci-dessus ; que cet objet diffère donc de celui de la présente instance, relative à un avis à tiers détenteur du 27 février 2007, alors même que ces actes ont été émis pour le recouvrement des mêmes impositions ; qu'en l'absence d'identité d'objet, le jugement invoqué par le ministre n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard du présent litige ;

Considérant, d'autre part, que le ministre ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, un acte ayant régulièrement interrompu la prescription serait intervenu entre le 20 juin 1997 et, selon le cas, le 23 décembre 2002 ou le 4 décembre 2003 ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur litigieux a été décerné, la prescription de l'action en recouvrement était acquise à Mme A ;

Sur l'obligation de payer les sommes relatives à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 procédant respectivement des avis à tiers détenteur n° 0700616 et 0700618 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991, mises en recouvrement le 31 mai 1995, et 1992, mises en recouvrement le 31 juillet 1996, a été valablement interrompue par un procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 1997 ; que l'administration, à qui il incombe d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite, soutient que la prescription a de nouveau été régulièrement interrompu par deux commandements de payer n° 99/00129 et n° 99/00131 du 20 janvier 1999 notifiés à Mme A par voie postale le 25 janvier suivant ; que, toutefois, les deux copies d'accusé de réception, produits au soutien de cette allégation - au demeurant, pour la première fois en cause d'appel - d'une part, correspondent à un unique accusé de réception (n° RA 22777390 5FR) et, d'autre part, sont associées au commandement de payer n° 9900123, émis également le 20 janvier 1999 mais portant sur des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière établies au titre de l'année 1990 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que neuf actes de poursuite ont été décernés à cette même date, le ministre, qui n'apporte aucune explication quant aux anomalies ainsi relevées, ne peut être regardé comme justifiant de la notification des deux commandements précités ; que, par ailleurs, il ne se prévaut pas de l'existence d'un autre acte de poursuite régulièrement intervenu entre le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 1997 et le 12 février 2002, date à laquelle Mme A a reçu notification des commandements n° 02/00049 et 02/00053 relatifs aux impositions contestées ; qu'ainsi, à cette dernière date, la prescription était déjà acquise à la contribuable, de sorte que le recouvrement de ces impositions ne pouvait être valablement repris le 27 février 2007 au moyen des avis à tiers détenteur en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes visées par les avis à tiers détenteurs du 27 février 2007 en tant qu'elles portent sur les cotisations à l'impôt sur le revenu de l'intéressée des années 1988, 1989, 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00999
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;10ve00999 ?
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