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08/11/2012 | FRANCE | N°12VE02754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 novembre 2012, 12VE02754


Vu l'arrêt en date du 8 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 11VE03180, a annulé pour irrégularité le jugement n° 0712002 en date du 14 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période correspondant à l'année 2002 ainsi que de

s pénalités y afférentes ;

Vu la requête, enregistrée le 25 août ...

Vu l'arrêt en date du 8 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 11VE03180, a annulé pour irrégularité le jugement n° 0712002 en date du 14 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période correspondant à l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Valéry A, demeurant ..., par Me Gardet en tant que, par cette requête, M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712002 du 14 juin 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'en effet la proposition de rectification en date du 28 novembre 2005 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- que, s'agissant du bien-fondé des impositions, l'administration n'a pas tenu compte des conditions de fonctionnement de l'activité ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est sommaire ; que les charges, notamment salariales, absorbaient la plus grande partie du chiffre d'affaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0712002 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 28 novembre 2005 adressée à M. A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " et que l'article R.* 193-1 dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déposé ses déclarations de chiffre d'affaires au titre des mois de janvier à décembre 2002, ni, au surplus, régularisé sa situation dans un délai de trente jours après envoi de mises en demeure par l'administration fiscale ; qu'en conséquence, par application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ce bénéfice a été régulièrement évalué d'office ; que, dès lors, conformément aux articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre, il appartient au requérant de démontrer l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la décharge ;

5. Considérant que le vérificateur a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible de M. A à partir des bases retenues pour 2001 lors de la vérification de comptabilité se rapportant aux années 2000 et 2001, majorées de 10 % ; qu'en se bornant à suggérer que l'administration n'aurait pas tenu compte des conditions de fonctionnement de son activité, et à invoquer l'importance des charges salariales, sans assortir son argumentation de la moindre précision, M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition ; que le requérant ne peut utilement invoquer le paragraphe n° 100 de la documentation administrative de base 13 L 1551, selon laquelle la reconstitution des bases imposables doit être effectuée en tenant compte des conditions concrètes de fonctionnement de celles-ci, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02754
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;12ve02754 ?
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