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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE02909

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE02909


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez M. Amadou B ..., par Me Msika, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008524 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destin

ation duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez M. Amadou B ..., par Me Msika, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008524 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, en contrepartie de quoi il renoncera au versement de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- le jugement méconnaît le principe du contradictoire ;

- il n'est pas justifié que la délégation de signature de Mme Annick Capelle, agissant comme chef de service, et de l'empêchement ou de l'absence du préfet le jour de l'arrêté litigieux ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis plusieurs erreurs de droit, en examinant la demande sur le seul fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en omettant de statuer sur une éventuelle demande de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et en ne justifiant pas qu'il a formé une demande de titre de séjour particulière justifiant l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au vu des risques qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

1. Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2010 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitte le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A soutient qu'en répondant sur les risques en cas de retour en Mauritanie, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a remis en cause l'authenticité des avis de recherche et mandat d'arrêt et a considéré que la lettre de son frère était rédigée en termes convenus, s'est substitué à une partie à la procédure, et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; qu'il appartient toutefois à la formation de jugement d'apprécier les pièces produites au débat afin de statuer sur le bien fondé des moyens invoqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en se prononçant sur les pièces produites par le requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 :

3. Considérant, que le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté en date du 23 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre 2010, en son article 3, donné à Mme Annick Cappelle, chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il serait, en conséquence, entaché de détournement de pouvoir, doivent être écartés ;

4. Considérant en deuxième lieu, que M. A a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; qu'une telle demande emporte demande d'autorisation de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 741- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est donc à bon droit que le préfet du Val d'Oise s'est prononcé sur le droit au séjour de M. A ;

5. Considérant en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A n'établit ni même n'allègue avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu d'examiner si M. A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;

6. Considérant enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A soutient qu'un retour dans son pays l'exposerait à des risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle ; que, selon ses déclarations, il a été arrêté et placé en détention durant six mois au cours desquels il a subi des mauvais traitements ; que M. A produit un message d'avis de recherche daté du 12 juin 2010 qui émanerait du commissariat de police de Kaedi, un mandat d'arrêt non daté et une lettre de son frère ; que ces documents ne présentent cependant pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisants pour justifier des circonstances qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine et qui permettraient de considérer qu'il y serait exposé à des actes de persécutions ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, M. A, dont la demande d'asile politique a été rejtée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de leur destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02909 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02909
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve02909 ?
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