Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er avril 2010, présentée pour Mme Rossana A, demeurant ..., par Me Labetoule ; Mme A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0802812 du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il ne lui a accordé que 2 000 euros à titre de réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 32 837,15 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la Cour administrative d'appel de Versailles est compétente pour connaître de sa requête en appel ; que le comportement du centre hospitalier d'Arpajon à son égard et les décisions de mutation attaquées constituent une faute ouvrant droit à la réparation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi, le lien de causalité entre ladite faute et son préjudice étant établi ; qu'elle a droit à une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice corporel, à une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'en réparation de l'atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur ; que son préjudice matériel s'élève à la somme de 2 837,15 euros ; qu'en rejetant ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice matériel, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Benoit, substituant Me Labetoule, pour Mme A ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme A ;
1. Considérant que Mme A, aide soignante titulaire au centre hospitalier d'Arpajon, relève appel du jugement du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 mars 2007 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier d'Arpajon l'a affectée en service de jour, ensemble la décision en date du 25 avril 2007 maintenant cette affectation et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier sur sa demande d'indemnisation en date du 26 février 2008, en tant que ledit jugement a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros ; que, par mémoire en date du 12 août 2010, le centre hospitalier d'Arpajon demande, par la voie d'un recours incident, la réformation du jugement en tant qu'il a accordé une indemnité d'un montant de 2 000 euros à Mme A ;
Sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant que la requérante fait valoir que le centre hospitalier n'est pas recevable à contester l'annulation des décisions contestées ; qu'il ressort toutefois des conclusions du défendeur que celui-ci, dans le cadre de son appel incident, ne demande pas l'annulation du jugement en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du 14 mars 2007 et du 25 avril 2007 mais uniquement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros ; que ces conclusions, qui tendent à la minoration de l'indemnité allouée par le juge de première instance, ne portent pas sur un litige distinct et sont donc recevables ; que la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut donc qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant que la décision de changement d'affectation de Mme A en service de jour a été motivée, d'une part, par la plainte d'une patiente au sujet de son comportement au cours de la nuit du 13 au 14 mars 2007, reprochant notamment à Mme A d'avoir tenu des propos attentant à sa dignité et de l'avoir bousculée, et, d'autre part, par la circonstance que ce n'était pas la première fois qu'un tel comportement était reproché à Mme A ; que si la requérante met en cause le témoignage de la patiente par des considérations tirées de l'état de santé de celle-ci, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport concernant la nuit du 13 au 14 mars 2007, signé des supérieurs hiérarchiques de Mme A, du compte-rendu de l'entretien qu'a eu l'intéressée avec ses responsables de service le 14 mars 2007, de l'attestation de la fille de la patiente plaignante en date du 20 mars 2007 ainsi que de l'entretien qu'a eu la directrice des soins au centre hospitalier avec la patiente, le 28 mars 2007, qu'il doit être regardé comme établi que la requérante a eu une attitude effectivement inappropriée à l'égard de cette patiente ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de notation de Mme A pour les années 1976 et 2000, que le comportement de cette dernière envers les personnes âgées avait déjà été signalé par sa hiérarchie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit dès lors être écarté ;
4. Considérant que le Tribunal a jugé que les décisions du 14 mars 2007 et du 25 avril 2007 constituaient des sanctions déguisées ne pouvant lui être infligées sans que soit mise en oeuvre une procédure disciplinaire ; qu'il résulte toutefois des motifs matériellement établis précités ayant justifié ces décisions, lesquelles constituent des mesures de précaution prises à titre conservatoire dans un souci de protection des patients, que Mme A ne saurait, nonobstant les irrégularités de forme dont elles sont entachées, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices corporel, matériel et moral qu'elle allègue avoir subis en raison de son changement d'affectation ; que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'en revanche, le centre hospitalier est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier d'Arpajon ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 janvier 2010 est réformé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier d'Arpajon à verser à Mme A une somme de 2 000 euros.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arpajon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de Mme A sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 10VE01048