La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°12VE00100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2012, 12VE00100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 janvier 2012, présentée pour M. Manh Tung A, demeurant ..., par Me Lahmer, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008924 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2010 refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 janvier 2012, présentée pour M. Manh Tung A, demeurant ..., par Me Lahmer, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008924 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2010 refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient :

- qu'en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il poursuit des études réelles et sérieuses ;

- que l'arrêté attaqué méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, ressortissant vietnamien né le 18 septembre 1988, fait appel du jugement du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que M. A soutient que, depuis septembre 2007, date de son arrivée en France, il poursuit sérieusement des études d'économie, de finance et de gestion et que ses différents échecs aux examens s'expliquent par le niveau de difficulté et d'exigence dans les disciplines qu'il étudie, et se prévaut de ce qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait acquis plusieurs unités d'enseignement de la 2ème année de licence qu'il a définitivement validée pendant l'année universitaire 2010-2011, et qu'il est actuellement inscrit en 3ème année ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A, qui avait été sélectionné dans le cadre d'un programme d'échange entre l'université de Cergy-Pontoise et l'Ecole supérieure de commerce d'Hanoï et avait directement intégré la 2ème année de licence au sein de cette université, était inscrit pour la quatrième année consécutive en 2ème année de licence et n'avait validé aucun semestre, ayant systématiquement subi la session de rattrapage pendant trois années consécutives au titre de chaque semestre et ayant obtenu des notes très basses ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant a obtenu sa 2ème année de licence au terme de l'année universitaire 2010/2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucune progression dans le niveau de ses études et qu'il ne pouvait être considéré comme poursuivant des études sérieuses ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

5. Considérant que, à supposer que M. A ait entendu invoquer la violation de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne vivait que depuis trois ans en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, la réalité de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour " étudiant ", dont il a fait état en première instance, n'est pas établie alors que, par ailleurs, le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en tout état de cause être écarté ;

6. Considérant, enfin, que pour les raisons exposées ci-dessus, M. A n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE00100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00100
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : LAHMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-06;12ve00100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award