La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°11VE02234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2012, 11VE02234


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LA MAISON D'AFRIQUE, dont le siège social se trouve Centre commercial " Beau Sevran ", place Mandela-De Klerk à Sevran (93270), par Me Perron, avocat à la Cour ; la SARL LA MAISON D'AFRIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712775 du 29 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le s

urplus de sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentai...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LA MAISON D'AFRIQUE, dont le siège social se trouve Centre commercial " Beau Sevran ", place Mandela-De Klerk à Sevran (93270), par Me Perron, avocat à la Cour ; la SARL LA MAISON D'AFRIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712775 du 29 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la somme de 12 045 euros que l'administration fiscale a considérée comme portée de manière injustifiée sur le compte courant d'associé de M. et Mme Cheng n'a pas été prélevée, puisque l'activité, entre le mois de décembre 2002 et le mois de janvier 2003 correspondant aux écritures litigieuses, n'avait pas encore véritablement débuté et que les sommes en litige ont été réglées aux fournisseurs par leurs soins sur leurs deniers personnels ou grâce à des aides familiales qui ont été ultérieurement remboursées ;

- que c'est à tort que l'administration fiscale a écarté sa comptabilité comme non probante, dès lors, d'une part, que les factures fournisseurs ont été volées et, d'autre part, qu'elle établit que les recettes correspondant au client Joshito ont été encaissées et déclarées et étaient retracées dans un cahier tenu de manière journalière et permettant de vérifier la consistance du chiffre d'affaires réalisé en fin de journée ;

- que, s'agissant de la méthode de reconstitution, le taux de marge retenu ne tient pas compte de l'augmentation du prix d'achat des marchandises depuis l'année 2003, augmentation qui n'a pas été répercutée sur les prix de vente, comme le démontre l'exemple de l'ail ;

- que les statistiques émises par un centre de gestion agréé donnent une fourchette de taux de marge brute compris entre 26 % et 33 % ;

- qu'il convient de réduire le montant de l'amende mise à sa charge à hauteur de la réduction des bases d'imposition résultant d'un tel taux de marge ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL LA MAISON D'AFRIQUE, qui exploite un magasin d'alimentation générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle et après que l'administration a écarté sa comptabilité comme non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur à cet impôt au titre des années 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande aux fins de décharge de ces impositions et de cette amende ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant du passif injustifié :

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; que si la SARL LA MAISON D'AFRIQUE soutient que les sommes portées au cours de l'exercice clos en 2003 au crédit du compte courant d'associé de ses gérants correspondent au remboursement de règlements de fournisseurs payés avec les deniers personnels de ces gérants ou grâce à des aides familiales, elle se borne à produire la copie d'un bon de commande établi le 19 novembre 2002 par un fournisseur, mentionnant le versement d'un acompte d'un montant de 4 000 euros, ainsi que la copie du recto d'un chèque établi pour la même somme à l'ordre de ce fournisseur par une personne qui serait un membre de la famille des gérants, alors que le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'aucune écriture d'un tel montant n'a affecté le compte courant ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de la régularité des écritures de passif contestées par l'administration fiscale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que cette administration a réintégré les sommes en litige à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2003 ;

S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la SARL LA MAISON D'AFRIQUE procédait à une comptabilisation globale de ses recettes en fin de journée, sur des feuilles volantes ; que ces recettes n'étaient pas appuyées par des pièces justificatives ; qu'elle n'a produit ni bandes de caisse enregistreuse ni un autre document permettant de mettre en relation ses données comptables et ses déclarations fiscales ; que le brouillard de caisse ne présentait aucune comptabilisation d'espèces ; qu'elle n'a pas enregistré une partie des factures de ses fournisseurs et ne peut utilement à cet égard se prévaloir de la seule circonstance que ces factures auraient été volées ; que, si elle soutient que les factures relatives au client Joshito ont fait l'objet d'un encaissement bancaire, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que cet encaissement n'apparaît pas dans son relevé de recettes ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale établit que la comptabilité de la SARL LA MAISON D'AFRIQUE comportait de graves irrégularités et était dépourvue de caractère probant ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine-Saint-Denis a confirmé, lors de sa séance du 25 septembre 2006, les bases d'impositions retenues par l'administration fiscale ; qu'ainsi, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige incombe à la SARL LA MAISON D'AFRIQUE ;

7. Considérant qu'en se bornant à affirmer que le taux de marge retenu par l'administration fiscale ne tient pas compte de la constante augmentation des prix d'achat entre 2003 et 2005, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que l'administration s'est fondée, pour le calcul de ce taux, sur les prix d'achat apparaissant sur les factures de la fin de l'année 2005, la SARL LA MAISON D'AFRIQUE n'établit pas que l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition ; que, par ailleurs, en se bornant à affirmer que le taux de marge réel est inférieur à celui retenu par l'administration fiscale et à produire des statistiques en ce sens établies par le centre de gestion agrée de Caen ainsi qu'une fiche sectorielle établie par l'Insee, mais sans contester que l'administration fiscale a fondé le calcul du taux de marge sur les conditions réelles d'exploitation révélées par le contrôle, la SARL LA MAISON D'AFRIQUE n'établit pas davantage que l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition ;

Sur l'amende fiscale appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts :

8. Considérant que la SARL La Maison d'Afrique conteste l'application qui lui a été faite de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts par le moyen que l'administration a surestimé ses bases imposables ; qu'il résulte de ce qui précède que cette contestation ne peut qu'être rejetée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA MAISON D'AFRIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SARL LA MAISON D'AFRIQUE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA MAISON D'AFRIQUE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02234
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : PERRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-06;11ve02234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award