Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jinxian A, demeurant ..., par Me Millet, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100996 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a jugé à tort que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle vit en France depuis 2003, que son époux l'y a rejointe en 2004 et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle réside sur le territoire français depuis 7 ans ; qu'elle est mariée et a deux enfants scolarisés en France ; qu'elle est impliquée dans la scolarité de ses enfants ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicienne ; que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ;
- le tribunal administratif a jugé à tort que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 février 1990 alors qu'elle a deux enfants scolarisés en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 février 1990 dès lors que ses enfants ont leurs seuls repères personnels et familiaux en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
Considérant que Mme A, ressortissante chinoise née en 1977, relève régulièrement appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, fait valoir qu'elle vit depuis sept années sur le territoire français, qu'elle s'est mariée avec un compatriote en avril 2001 avec lequel elle a eu deux enfants qui sont scolarisés en France et, enfin, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'époux de la requérante est en situation irrégulière ; que ses enfants n'étaient âgés que de quatre et neuf ans à la date de l'arrêté en litige ; que Mme A ne justifie donc d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, notamment, en Chine, pays dont M. et Mme A sont tous deux ressortissants et où ils ont donné naissance à leur premier fils en 2001 ; dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme A fait valoir que ses fils sont scolarisés en France et y ont leurs seuls repères personnels et familiaux, ces seules considérations ne sont pas, compte tenu de leur jeune âge et de l'absence de toute circonstance faisant obstacle à leur scolarisation normale et à la poursuite de leur vie familiale en Chine, de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11VE02049 2