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06/11/2012 | FRANCE | N°10VE03965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 10VE03965


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Mouhou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0811523 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Hôpital Avicenne à lui verser la somme de 55 195,35 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention subie le 26 décembre 2005 ;

2°) de condamner l'Hôpit

al Avicenne à lui verser la somme de 829 551,88 euros en réparation des diver...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Mouhou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0811523 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Hôpital Avicenne à lui verser la somme de 55 195,35 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention subie le 26 décembre 2005 ;

2°) de condamner l'Hôpital Avicenne à lui verser la somme de 829 551,88 euros en réparation des divers préjudices subis ainsi qu'au remboursement et honoraires d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Avicenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arthrodèse du genou droit et le raccourcissement de 6 centimètres de sa jambe droite sont dus à l'infection nosocomiale contractée à l'Hôpital Avicenne où il a été pris en charge à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 26 décembre 2005 ; que les dépenses de santé demeurées à sa charge sont de 196,20 euros ; que la perte de gains professionnels est de 36 600 euros au titre de sa période d'incapacité temporaire totale ; que les frais d'aménagement de son véhicule s'élèvent à 6 752,16 euros ; que l'aide d'une tierce personne représente un montant viager de 169 411 euros et un montant de 24 984 euros à la date de consolidation ; que les pertes de gains professionnels futurs s'élèvent à 322 717 euros ; que l'incidence professionnelle peut-être évaluée à 15 000 euros ; que l'incidence sur sa retraite est de 90 000 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire est de 11 147 euros ; que la réparation de l'incapacité permanente partielle est de 25 000 euros ; que le pretium doloris est de 15 000 euros ; que le préjudice esthétique peut être évalué à 10 000 euros ; que le préjudice d'agrément est de 20 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet -Perraud, rapporteur public ;

Considérant que M. A, victime d'un accident du travail le 26 décembre 2005, a été admis à l'Hôpital Avicenne pour y être soigné pour des fractures multiples à la jambe droite ; qu'à la suite des traitements chirurgicaux qui lui ont été prodigués, une infection par trois germes infectieux a été constatée nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales ayant pour conséquence une arthrodèse du genou droit et un raccourcissement de la jambe de 6 centimètres ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu la responsabilité de l'hôpital dans la contamination de M. A et a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 55 195,35 euros au titre des divers préjudices subis de ce fait ; que M. A demande à la Cour que cette somme soit portée à 829 551,88 euros et que, par la voie de l'appel incident, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions ;

Sur les droits à réparation de M. A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. A de remboursement de ses frais de déplacement dans le cadre de l'expertise menée en application de l'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions sur ce point ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la période d'invalidité temporaire totale subie par M. A est comprise entre le 2 janvier 2006 et le 28 mai 2007 ; que les experts indiquent que les lésions initiales de M. A auraient entrainé une incapacité totale d'une durée minimale d'un an ; que la responsabilité de l'Hôpital Avicenne ne peut donc être engagée qu'à raison d'une incapacité totale de cinq mois ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du revenu de remplacement versé par la mutuelle Relaya à M. A au cours de cette période et en prenant comme revenu de référence son revenu net mensuel de l'année 2004 non contesté par la défense, la perte de revenu, liée à l'incapacité totale de M. A à raison de la survenue de l'infection nosocomiale dont il a été victime, peut être évaluée à 15 000 euros ;

Considérant M. A justifie de frais futurs d'adaptation de véhicules automobiles relatifs à la mise en place d'une pédale adaptée ; qu'il y a lieu à ce titre de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 738,37 euros ; qu'en revanche les frais liés à l'adaptation des boîtes de vitesse ne sont pas justifiés par les pièces du dossier ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A sur ce point ;

Considérant que ni le rapport d'expertise ni les pièces du dossier ne permettent d'attester que le requérant aurait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante ; que les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne doivent donc être rejetées ;

Considérant que le rapport d'expertise indique que les lésions initiales provoquées par l'accident dont a été victime M. A l'auraient en tout état de cause empêché de reprendre son activité professionnelle d'artisan menuisier mais que les séquelles de l'infection contractée à l'Hôpital Avicenne ont rendu plus difficile son reclassement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont purement et simplement rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel et de son incidence sur ses droits à pension ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser au requérant la somme de 15 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que le préjudice subi du fait de l'incapacité temporaire totale induite par l'infection nosocomiale limitée à cinq mois, ainsi qu'il a été dit précédemment, sera réparé par la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. A la somme de 2 500 euros ;

Considérant que le préjudice né de la part d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. A à raison de l'infection dont il a été victime sera réparée par une somme de 17 000 euros ; que le quantum doloris évalué par les experts à 4,5 sur 7 sera réparé par une somme de 7 000 euros ; que le préjudice esthétique évalué à 3 sur 7 sera réparé par une somme de 3 500 euros ; qu'enfin le préjudice d'agrément dont souffre M. A dont le périmètre de marche est limité à une heure sera réparé par une somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la réparation de ses préjudices à hauteur de 72 933,72 euros et à demander la réformation du jugement attaqué en ce que l'indemnité qui lui a été accordée est insuffisante ; que les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à la minoration des sommes allouées par les premiers juges doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du régime social des indépendants et de la mutuelle Prévadiès :

Considérant que les décomptes produits par le régime social des indépendants et par la mutuelle Prévadiès ne permettent pas d'établir que les frais médicaux dont elles demandent le remboursement seraient exclusivement liés aux soins apportés à M. A à raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime et seule à même d'engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que leurs demandes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions susmentionnées ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et par le régime social des indépendants ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 55 195,35 euros que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. A est portée à 72 933,72 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0811523 en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera la somme 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions du régime social des indépendants et de la mutuelle Prévadiès sont rejetées.

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N° 10VE03965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03965
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-06;10ve03965 ?
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