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25/10/2012 | FRANCE | N°11VE04002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 octobre 2012, 11VE04002


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa A, demeurant chez M. B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001468 en date du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 novembre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien avec la mention " salarié ", ensemble la décision im

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa A, demeurant chez M. B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001468 en date du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 novembre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien avec la mention " salarié ", ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire née le 19 janvier 2010 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale et la décision ministérielle ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " en application de l'article 7 b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ce, à titre principal et à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale par application de l'article 6-1 dudit accord ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation au profit d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas à l'obligation de détention d'un visa de long séjour ; le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est entré régulièrement sur le territoire français en 2001, n'est jamais retourné dans son pays d'origine et vit dès lors habituellement en France depuis dix années consécutives ;

- il est fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 novembre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien avec la mention " salarié ", ensemble la décision implicite de rejet du ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire née le 19 janvier 2010 ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (...) du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ( ...) " ; que M. A qui ne produit ni contrat de travail visé par l'administration, ni visa de long séjour, ne peut solliciter l'application des stipulations de l'article 7 b dudit accord ;

3. Considérant en deuxième lieu, que M. A, qui a présenté sa demande de certificat de résidence mention salarié sur le seul fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 dudit accord ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard d'un refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité en qualité de salarié ;

5. Considérant, enfin, que les stipulations de l'accord franco-algérien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A fait valoir qu'il vit en France habituellement depuis dix années, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet et le ministre auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04002
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-25;11ve04002 ?
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