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25/10/2012 | FRANCE | N°11VE03044

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 octobre 2012, 11VE03044


Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE03044, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPINTE (93420), représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés, avocats à la Cour ;

La COMMUNE DE VILLEPINTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909239 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Fidexel une somme de 34 328 euros, assortie des intérêts moratoire

s au taux légal, majoré de deux points, à compter du 14 juillet 2009, et, d'autr...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE03044, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPINTE (93420), représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés, avocats à la Cour ;

La COMMUNE DE VILLEPINTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909239 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Fidexel une somme de 34 328 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, majoré de deux points, à compter du 14 juillet 2009, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles relatives à la réduction de l'indemnisation de la société Fidexel d'un montant de 20 166 euros, et l'a condamnée à verser à la société Fidexel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la société Fidexel à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle indique que, le 6 janvier 2006, elle a conclu avec la société Fidexel un marché de services dont l'objet était d'optimiser les ressources fiscales de la ville ; que, s'agissant de la rémunération de ce prestataire, l'article 6 du contrat prévoyait deux modalités de rémunération, d'une part, 25 % HT du supplément de cotisations de taxe professionnelle perçues par la ville provenant directement de l'audit, d'autre part, en cas d'impossibilité d'identification, 25 % HT du supplément de bases imposables assorties du taux d'imposition de la commune, un plafond de rémunération étant fixé à 90 000 euros ; que, compte tenu de l'existence du secret fiscal, la rémunération de la société Fidexel n'a pu être déterminée, malgré la demande répétée de communication d'éléments d'information à la direction des services fiscaux ; qu'ainsi, et nonobstant les faits que, d'une part, dès mars 2006, la société Fidexel a identifié dans un rapport d'analyse fiscale 11 anomalies concernant des entreprises dont la faible imposition était à corriger, et, d'autre part, qu'au final 5 sociétés ont fait l'objet d'émissions de rôles supplémentaires, à partir desquels cette société aurait dû être rémunérée, la direction des services fiscaux n'a pas transmis les informations concernant les rôles supplémentaires émis pour ces entreprises ; qu'afin d'arrêter sa rémunération, la société Fidexel lui a adressé le 14 mai 2009 un modèle d'arrêté de compte relatif à la modalité de calcul de rémunération prévue au 1° de l'article 6 du contrat, qui nécessitait la délivrance d'informations dont elle n'était pas en possession ; que, par un courrier en date du 28 mai 2009, la société Fidexel lui a réclamé une rémunération à hauteur de 90 000 euros HT soit le plafond prévu par l'article 6 du contrat ; qu'elle a ensuite saisi le juge du contrat d'une demande de provisions ;

Elle soutient que la requête de la société Fidexel était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; que la rémunération sollicitée par cette société a varié de 35 880 euros à 53 394 euros puis à 107 640 euros ; qu'elle est dans l'incapacité de déterminer l'augmentation de ressources fiscales dont elle a bénéficié suite à la mission de la société dès lors qu'il n'y a pas de lien causal entre l'évolution des bases imposables des sociétés et la mission réalisée par le prestataire ; qu'en retenant l'existence d'un lien entre ces éléments, le jugement attaqué renverse la charge de la preuve, qui pèse sur la société Fidexel ; que, de plus, il n'est pas établi que le tableau sur lequel se fonde cette société émanerait des services fiscaux ; qu'il doit être fait droit à la demande reconventionnelle qu'elle a présentée en première instance, relative à la réduction de l'indemnisation de la société Fidexel d'un montant de 20 166 euros, en conséquence de la faute de cette dernière, qui a fait remarquer aux services fiscaux que la société SA Electric Production s'acquittait d'impôts trop élevés ;

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Vu II°), enregistrée le 12 aout 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE03051, la requête présentée pour la COMMUNE DE VILLEPINTE (93420), représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés, avocats à la Cour ;

La COMMUNE DE VILLEPINTE demande à la Cour :

1°) qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 0909239 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à la société Fidexel une somme de 34 328 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, majoré de deux points, à compter du 14 juillet 2009, a rejeté ses conclusions reconventionnelles relatives à la réduction de l'indemnisation de la société Fidexel d'un montant de 20 166 euros, et l'a condamnée à verser à la société Fidexel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Fidexel une somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'exécution du jugement entraînera des conséquences irréparables pour elle ; que la requête de première instance de la société Fidexel était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; que la rémunération sollicitée par cette société est infondée dès lors qu'elle est dans l'incapacité de déterminer l'augmentation de ressources fiscales dont elle a bénéficié suite à la mission de la société Fidexel ; qu'en retenant l'existence d'un lien entre ces éléments, le jugement attaqué renverse la charge de la preuve, qui pèse sur la société Fidexel ; qu'il doit être fait droit à la demande reconventionnelle qu'elle a présentée en première instance, relative à la réduction de l'indemnisation de la société Fidexel d'un montant de 20 166 euros, en conséquence de la faute de cette dernière, qui a fait remarquer aux services fiscaux que la société SA Electric Production s'acquittait d'impôts trop élevés ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Taddei, pour la COMMUNE DE VILLEPINTE, et de Me Ramos, substituant Me Palmier, pour la société Fidexel ;

Considérant que les requêtes nos 11VE03044 et 11VE03051 sont relatives à la passation d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8.1. du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause : " Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués (...) " ; qu'aux termes de son article 34 : " Différend avec la personne responsable du marché 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

Considérant qu'en janvier 2006 la COMMUNE DE VILLEPINTE a conclu avec la société Fidexel une convention d'audit fiscal, marché public de services soumis aux dispositions des articles 30 et suivants du code des marchés publics, d'une durée d'un semestre, dont l'objet était d'optimiser les ressources fiscales de la ville en examinant les bases imposables de la taxe professionnelle et en identifiant d'éventuelles absences d'imposition ou sous-impositions ; que la rémunération de la société Fidexel était calculée en fonction des ressources fiscales complémentaires générées pour la COMMUNE DE VILLEPINTE, conformément à l'article 6 de la convention ; que, le 21 mars 2006, la COMMUNE DE VILLEPINTE a transmis aux services fiscaux un rapport émis par la société Fidexel dans lequel étaient mentionnées onze anomalies sur le paiement de la taxe professionnelle, et a demandé à l'Etat de tirer les conséquences de ces anomalies et de procéder à l'émission de rôles supplémentaires incluant le délai de reprise de trois ans sur la base du rapport de la société Fidexel ; que seules cinq anomalies ont fait l'objet de rôles supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le 4 mars 2009, suite à la modification des dispositions de l'article L. 135 B du code général des impôts par une loi de finances rectificative pour 2008, la COMMUNE DE VILLEPINTE a demandé que connaissance lui soit donnée du montant des rôles supplémentaires émis ; que, par courrier en date du 4 mai 2009, les services fiscaux ont opposé une fin de non-recevoir à cette demande au motif que la modification législative apportée par l'article L. 135 B du code général des impôts ne concernait que les impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes ; que, d'autre part, la société Fidexel, par lettre du 14 mai 2009, a demandé à la commune de lui notifier les valeurs locatives des immobilisations pour les cinq sociétés redevables concernées et les taux de cotisation des années 2002, 2003 et 2004, afin de pouvoir déterminer sa rémunération sur la base de l'article 6 de la convention ; qu'elle a joint à cette lettre un modèle d'arrêté de compte ; que, sans attendre la réponse de la commune, elle lui a adressé le 28 mai 2009 un projet de décompte pour un montant de 90 000 euros hors taxe ; que ces deux courriers, dont le premier doit être regardé comme une demande d'information et le second comme une demande de paiement soumise, pour approbation, à la commune, n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'exprimer un différent au sens de l'article 34 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures et de services ;

Considérant, par suite, qu'en estimant, au regard de l'absence de réponse par la commune au courrier du 14 mai 2009, que la lettre de la société Fidexel du 28 mai 2009 devait être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées, implicitement rejetée le 28 juillet 2009, le Tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPINTE est fondée à soutenir que, faute pour la société Fidexel d'avoir fait naître un différend et de lui avoir transmis un mémoire de réclamation, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, qui statue au fond sur la demande de la société Fidexel, ne peut qu'être annulé ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt de la Cour statue au fond sur la requête présentée par la COMMUNE DE VILLEPINTE ; qu'ainsi la demande de la COMMUNE DE VILLEPINTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VILLEPINTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Fidexel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur leur fondement, de mettre à la charge de la société Fidexel la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VILLEPINTE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0909239 en date du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Fidexel devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLEPINTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0909239 en date du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fidexel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La société Fidexel versera à la COMMUNE DE VILLEPINTE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11VE03044-11VE03051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03044
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES ; SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES ; SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-25;11ve03044 ?
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