Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahima A, demeurant chez M. Mahamadou B, ..., par Me Belhedi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003747 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il viole les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 4 octobre 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ; que si M. A soutient qu'il a noué en France des relations amicales et affectives, il n'établit pas l'intensité ni la stabilité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en mai 2007, est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 2010 ; que ses conclusions à fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01090