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25/10/2012 | FRANCE | N°11VE00125

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 octobre 2012, 11VE00125


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GALLIKER EUROTRANS NV ayant son siège à Skadenstraat 122 - B 9042 à Gand en Belgique, par Me Saillard-Laurent ; la société GALLIKER EUROTRANS NV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813815 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au paiement par l'Etat des intérêts moratoires, assortis des intérêts au taux légal, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé

les frais de péages qu'elle a exposés en France au titre de la période du 1er...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GALLIKER EUROTRANS NV ayant son siège à Skadenstraat 122 - B 9042 à Gand en Belgique, par Me Saillard-Laurent ; la société GALLIKER EUROTRANS NV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813815 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au paiement par l'Etat des intérêts moratoires, assortis des intérêts au taux légal, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de péages qu'elle a exposés en France au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, dont elle a obtenu le remboursement ;

2°) de lui accorder les intérêts moratoires demandés assortis des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à revendiquer le bénéfice des intérêts moratoires afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de péages autoroutiers qu'elle a exposés en France au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 à raison de son activité de transport routier de marchandises ; qu'en effet, elle a indûment acquitté cette taxe ainsi que l'ont jugé la Cour de justice des Communautés européennes, le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel dans leurs décisions, respectivement des 12 septembre 2000, 29 juin et 29 décembre 2005, sanctionnant la non-conformité en la matière du droit français avec le droit communautaire et, notamment, les articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; que la demande qu'elle a présentée le 7 décembre 2005 en vue de cette restitution s'inscrit dans le cadre, non d'une demande de remboursement classique de taxe sur la valeur ajoutée au profit de ressortissants étrangers sur le fondement de la 8ème directive TVA du 6 décembre 1979 dès lors qu'à la fin du mois de décembre 2005 elle ne disposait pas des factures faisant ressortir la taxe sur la valeur ajoutée, condition exigée par l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, mais d'une réclamation contentieuse qu'elle a été amenée à former eu égard aux difficultés qu'elle a rencontrées auprès des concessionnaires d'autoroutes pour obtenir les factures rectificatives lui permettant de faire valoir ses droits ; que ce n'est qu'à la demande expresse de l'administration qu'elle a été ultérieurement contrainte de produire un formulaire n° 3559 pour que soit traitée sa réclamation initiale, sous peine de ne pas être " dégrevée " ; que, par suite, cette restitution doit s'analyser, non comme un dégrèvement d'office à la seule initiative de l'administration, mais comme un dégrèvement contentieux ouvrant droit au bénéfice des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la notion de dégrèvement est liée à celle de réformation ou d'annulation d'une imposition antérieure, qu'elle ait été établie par l'administration ou versée spontanément par le contribuable ; que certains des transporteurs français, qui ont déposé des réclamations sur la base de la " théorie de la formalité impossible ", ayant obtenu des intérêts moratoires, le refus de l'administration d'accorder ces mêmes intérêts aux transporteurs étrangers constitue un traitement discriminatoire injustifié au regard du droit communautaire et du droit interne ; que les intérêts moratoires auxquels elle est en droit de prétendre doivent être assortis des intérêts au taux légal, en application de l'article 1153 du code civil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GALLIKER EUROTRANS NV relève régulièrement appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au paiement par l'Etat des intérêts moratoires, assortis des intérêts au taux légal, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de péages qu'elle a exposés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et dont elle a obtenu le remboursement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 198-10 dudit livre : " L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GALLIKER EUROTRANS NV, domiciliée en Belgique, et qui exerce l'activité de transport routier de marchandises, a adressé, le 7 décembre 2005, une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, qu'elle a complétée les 1er août 2006 et 11 avril 2007 et obtenu, les 21 septembre 2006 et 15 juin 2007, pour un montant total de 11 038 euros, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de péages autoroutiers qu'elle a exposés en France du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 telle que figurant sur les factures rectificatives émises a posteriori par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, remboursement auquel elle était en droit de prétendre en conséquence de l'arrêt n° C-276/97 de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000 qui a sanctionné la non-conformité du droit français au droit communautaire et, notamment, aux articles 2 et 4 de la " 6ème directive TVA " du 17 mai 1977 ;

4. Considérant que si la demande de remboursement constitue, ainsi que le soutient la société requérante, une réclamation contentieuse, le remboursement, qui a été effectué à son profit dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, délai qui a été régulièrement prorogé afin de lui permettre, conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, de produire les pièces justificatives manquantes, doit être regardé comme revêtant le caractère d'un dégrèvement d'office ; que ce dégrèvement ne pouvait, dès lors, donner lieu au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ni davantage et par voie de conséquence, au versement d'intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 du code civil, calculés sur la créance formée par lesdits intérêts moratoires ;

5. Considérant, en second lieu, que la société GALLIKER EUROTRANS NV fait valoir qu'en tant que contribuable étranger, elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire défavorable ; qu'elle n'assortit toutefois pas plus en appel qu'en première instance, ce moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GALLIKER EUROTRANS NV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GALLIKER EUROTRANS NV est rejetée.

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N° 11VE00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00125
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SAILLARD-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-25;11ve00125 ?
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