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23/10/2012 | FRANCE | N°12VE00761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 12VE00761


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karl Georges A, demeurant au ..., par Me Robin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement n°0906061 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 et 13 mai 2009 portant retrait et refus de renouvellement d'autorisations de détention d'armes à feu ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l

'autorité administrative de réexaminer sa demande de renouvellement d'autorisation ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karl Georges A, demeurant au ..., par Me Robin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement n°0906061 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 et 13 mai 2009 portant retrait et refus de renouvellement d'autorisations de détention d'armes à feu ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'arme dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Il soutient que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne peuvent motiver les décisions attaquées, qu'il a été réhabilité de la condamnation qui a été prononcée le 15 juin 1999 par le Tribunal correctionnel de Nanterre et que les faits ont été amnistiés, ce qui fait obstacle à ce qu'il en soit désormais fait état, et que la condamnation prononcée le 24 octobre 2006 a sanctionné des faits constitutifs d'un incident isolé qui n'établit pas que le fait qu'il détienne des armes serait de nature à présenter un danger quelconque, qu'il a d'ailleurs obtenu postérieurement une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, qu'il n'appartient à aucun mouvement subversif, qu'il n'est ni malade mental, ni alcoolique chronique et ne s'adonne pas à l'usage de produits stupéfiants, qu'il est au contraire un honnête citoyen qui jouit de la meilleure réputation et qu'il n'a jamais fait un mauvais usage de ses armes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été autorisé à détenir, à titre sportif, des armes de 1ère et 4ème catégorie et qu'il détenait par ailleurs six armes de 5ème et 7ème catégorie qu'il avait régulièrement déclarées ; qu'à l'occasion de la demande de renouvellement d'une des autorisations dont il était titulaire, est apparu au cours de l'instruction de sa demande qu'il avait été pénalement condamné en 1999 pour des faits de menaces avec arme à feu et en 2006 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en se fondant sur ces faits, le préfet des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 mai 2009, retiré les autorisations et récépissés qui avaient été délivrés à l'intéressé puis, par une décision du 13 mai 2009, rejeté la demande de renouvellement d'autorisation présentée par M. A ;

Considérant que par un jugement daté du 19 décembre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé la décision préfectorale du 7 mai 2009 en tant qu'elle procédait au retrait des récépissés qui lui avaient été délivrés, et a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à l'annulation des décisions des 7 et 13 mai 2009 ; que M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Considérant que l'article L. 2336-5 du code de la défense dispose que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir (...). " ; que selon l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé : " L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation (...). " ; qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : " Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées. " ;

Considérant que M. A a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre daté du 15 juin 1999 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette condamnation a été prononcée pour des faits de menaces avec armes à feu ; que la circonstance que cette condamnation ait été suivie ultérieurement d'une réhabilitation et d'une amnistie ne font aucunement obstacle à ce qu'il puisse être tenus compte des faits qui en sont à l'origine pour apprécier l'existence de raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes susceptibles de fonder les décisions attaquées ; qu'en l'espèce, ces faits étaient à eux seuls de nature à justifier le refus de renouveler une autorisation de détenir une arme de 1ère catégorie, de procéder au retrait des autorisations de détention d'armes dont bénéficiait M. A et d'imposer le dessaisissement de l'ensemble des ses armes soumises à autorisation ou à déclaration ;

Considérant que si l'appelant fait valoir qu'il est un honnête citoyen et qu'il n'a jamais fait un mauvais usage des armes en sa possession, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige et ne ressortent pas des pièces versées au dossier ; que les circonstances que le requérant n'est pas adhérent d'un mouvement subversif, qu'il n'est ni malade mental, ni alcoolique et qu'il ne s'adonne pas à l'usage de produits stupéfiants sont également sans incidence sur la légalité de des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 2011, ni des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 7 mai 2009, en tant qu'elle procède au retrait des autorisations de détention d'armes dont il bénéficiait et du 13 mai 2009 portant refus de renouvellement d'une autorisation de détention d'arme ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00761
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;12ve00761 ?
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