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23/10/2012 | FRANCE | N°12VE00072

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 12VE00072


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diadié A, demeurant au ..., par Me Gondard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101158 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;


3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diadié A, demeurant au ..., par Me Gondard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101158 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient ;

- que la décision est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et a commis une erreur manifeste d'appréciation car il est arrivé en France en 2000 et y est demeuré depuis, qu'il s'est marié le 23 juillet 2008 avec une ressortissante française, qu'il a également deux tantes, huit cousins et quatre cousines en France, qu'il est commis de cuisine et déclare ses revenus à l'administration fiscale ;

- que la décision méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, qu'il y travaille et y a des attaches familiales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a demandé le 2 novembre 2010 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2011 ; que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 janvier 2011 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que par conséquent le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. A ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour

l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est

délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un

ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis

le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été

célébré a l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

que selon les termes de l'article L. 313-12 dudit code : " (...) Le renouvellement de la carte de

séjour délivrée au 4° de l' article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie

n'ait pas cessé. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 26 juillet 2008 une ressortissante française et qu'il a obtenu un titre de séjour en sa qualité de " conjoint de Français " ; qu'il est toutefois constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé ; que, la circonstance que la cessation de la vie commune aurait été décidée par son épouse seule est sans incidence sur l'application des dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A prétend être arrivé en France en 2000, il n'établit pas s'être maintenu de manière continue sur le territoire français ; qu'il ressort notamment des pièces versées au dossier par le requérant lui-même qu'il se trouvait au Mali en novembre 2009 ; que la vie commune avec son épouse a cessé et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire suite à une plainte déposée par elle pour violences volontaires ; que les liens familiaux en France dont il se prévaut ne sont pas établis ; que le préfet n'a, au vu de ces éléments, commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Mali ; que les liens familiaux qu'il prétend avoir avec des personnes de nationalité française ou vivant régulièrement sur le territoire français ne sont pas établis ; que la vie commune avec son épouse de nationalité française a pris fin ; que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00072
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;12ve00072 ?
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