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23/10/2012 | FRANCE | N°12VE00067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 12VE00067


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jose de Solidade A, demeurant au ..., par Me Boamah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105218 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette

décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jose de Solidade A, demeurant au ..., par Me Boamah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105218 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient ;

- que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état du rejet de sa demande d'autorisation de travail, intervenu le 30 mars 2011, qui ne lui a pas été notifié et dont les motifs n'apparaissent pas dans la décision attaquée ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au seul motif de la décision du 30 mars 2011 portant rejet de sa demande d'autorisation de travail ;

- que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, sa demande de titre de séjour tendait bien à la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et que le préfet était par conséquent tenu de se prononcer sur le bien fondé de cette demande, ce qu'il n'a pas fait ;

- que la décision préfectorale est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et son fils mineur vivent avec lui en France et qu'il est remarquablement bien inséré socialement du fait de son activité professionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de M. MEYER, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant brésilien né le 14 décembre 1966, déclare être entré en France le 30 août 2005 ; qu'il a demandé le 4 janvier 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que par un arrêté du 23 mai 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision attaquée porte mention de ce que la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé a été rejetée par décision en date du 30 mars 2011, que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'appuie ; que le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas borné à constater le rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par M. A mais s'est livré à un examen complet de sa situation personnelle ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par la décision du 30 mars 2011 portant refus d'autorisation de travailler manque en fait ;

Considérant qu'il ressort de la demande présentée par M. A le 4 janvier 2010 qu'elle a pour objet la délivrance d'un titre de séjour pour travailler et non pas à raison de ses attaches familiales en France ; que si l'intéressé s'est prévalu, dans un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2010, de ses attaches familiales en France et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne saurait être regardé comme ayant modifié, plus de neuf mois après son introduction, l'objet de la demande de l'intéressé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en s'abstenant de se prononcer sur le bien fondé de la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui au surplus n'était pas tenu de procéder d'office à un tel examen, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A allègue, sans l'établir par les pièces qu'il verse au dossier, être présent sur le territoire français depuis le 30 août 2005 ; qu'il vit en compagnie de son épouse et de leur fils, né au Brésil en 1999, et qu'il serait très bien intégré en France, ou il bénéficie d'un logement et s'acquitte de ses obligations fiscales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A, ressortissante brésilienne, est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2011 ; que rien ne s'oppose a ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu'a l'âge de trente-neuf ans, et dans lequel il ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; qu'il ne méconnaît ainsi ni les stipulations précitées de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° dont le requérant ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir en l'espèce ;

Considérant, que pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er décembre 2011 ni celle de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00067
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOAMAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;12ve00067 ?
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