La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°12VE00044

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 12VE00044


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nenad A, demeurant au ..., par Me Ivanovic, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101969 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°)

d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nenad A, demeurant au ..., par Me Ivanovic, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101969 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de soixante-quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient ;

- que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée car elle ne fait que reprendre une formule stéréotypée qui ne caractérise pas sa situation personnelle ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ouvrent un droit à la régularisation de leur situation administrative aux étrangers entrés en France sans visa et ayant exercé une activité salariée dès lors que l'emploi qui leur est proposé est sous tension, conditions auxquelles il satisfait ; qu'en effet l'emploi de technicien qualité de construction mécanique et de travail des métaux qui lui est proposé est bien un métier sous tension et que la proposition d'embauche dont il bénéficie est à durée indéterminée ; qu'il justifie avoir l'expérience professionnelle nécessaire pour occuper cet emploi et qu'il est titulaire depuis 2004 d'un diplôme de quatrième degré d'étude professionnelle en qualité d'installateur fraiseur-tourneur-soudeur ;

- que la décision et le jugement du Tribunal administratif de Montreuil sont également entachés d'une erreur de droit car le préfet, en se bornant à constater qu'il ne justifie pas avoir obtenu un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation qui est le sien et qui lui permet, même lorsque toutes les conditions prévues par les textes ne sont pas satisfaites, de procéder à la régularisation de la situation d'un étranger ;

- que le jugement du 9 décembre 2011 et la décision du 7 février 2011 ont porté une atteinte manifeste excessive à sa situation personnelle et ont méconnu, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France de manière habituelle depuis plusieurs années avec ses grands-parents, que ses parents vivent et travaillent en France depuis 2002 et 1996 et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Serbie puisque son frère vit en Suisse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant serbe né le 5 novembre 1986, est entré en France le 23 mars 2010 ; qu'il a demandé le 11 mai 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour travailler ; que sa demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 février 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle précise notamment que M. A ne dispose, ni ne justifie de la qualification professionnelle et de diplômes nécessaires à l'exercice de l'emploi envisagé, que la demande d'autorisation de travail qu'il a présentée a été rejetée et qu'il n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée manque en fait ;

Considérant que dans son avis du 22 novembre 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a porté à la connaissance du préfet que " Aucun des éléments au dossier n'établit que Monsieur A possède les qualifications et expérience professionnelle telles que définies par la fiche métier éditée par Pôle emploi pour exercer le métier de technicien qualité de la construction mécanique et de travail des métaux " ; que si M. A soutient qu'en retenant dans sa décision qu'il ne dispose ni ne justifie de la qualification professionnelle et de diplômes nécessaires à l'exercice de l'emploi envisagé, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, il ne l'établit par aucune des pièces versées au dossier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail vise conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (. . .) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe comme attestant, par la même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un emploi figurant sur la liste susmentionnée ; qu'il s'agit de conditions cumulatives ; que le préfet n'a par conséquent commis aucune erreur de droit en recherchant si le requérant alléguait un motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ;

Considérant que la demande présentée par M. A le 11 mai 2010 tendait à la délivrance d'un de titre de séjour pour travailler ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office le bien fondé de sa demande au regard d'un autre titre de séjour que celui demandé ; que M. A n'est par conséquent pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France de manière habituelle depuis plusieurs années avec ses grands-parents en situation régulière, que ses parents vivent et travaillent régulièrement en France et qu'il a un frère qui vit en situation régulière en Suisse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 23 mars 2010 et que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents, dont la présence en France n'est pas rapportée par les pièces versées au dossier, et où il a vécu jusqu'a l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts et motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard

de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à

demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2011 ni de l'arrêté du 7 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impose aucune mesure d'exécution à la charge de l'autorité administrative ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à

M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans

les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00044
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;12ve00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award