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23/10/2012 | FRANCE | N°11VE03864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11VE03864


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zakia A, demeurant chez M. Mohammed B au ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803098 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que de la d

écision implicite par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zakia A, demeurant chez M. Mohammed B au ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803098 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a introduit contre la précédente décision ;

2°) d'annuler ces deux décisions implicites ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en rejetant sa requête sur le seul fondement de l'absence de comparution personnelle aux services de la préfecture dès lors que la méconnaissance de cette formalité ne rend pas sa demande irrecevable et que le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande ;

- qu'elle entre bien dans la catégorie des étrangers visés à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se prévaut d'attaches familiales intenses en France ;

- qu'en rejetant sa requête, le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le jugement viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier reçu par les services préfectoraux le 19 juillet 2007 ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme A a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, auquel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, à son tour, opposé une décision implicite de rejet ; que l'intéressée fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir, dans ses observations en défense de première instance, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE03864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03864
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;11ve03864 ?
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