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23/10/2012 | FRANCE | N°11VE03219

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11VE03219


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HUSQVARNA FRANCE, dont le siège est au 9-11 allée des Pierres Mayettes à Gennevilliers Cedex (92635), par Me Sapène, avocat ; la société HUSQVARNA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907745 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la douzième section des Hauts-de-Seine

a refusé de l'autoriser à licencier Mme Djamila A ainsi que de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HUSQVARNA FRANCE, dont le siège est au 9-11 allée des Pierres Mayettes à Gennevilliers Cedex (92635), par Me Sapène, avocat ; la société HUSQVARNA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907745 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la douzième section des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à licencier Mme Djamila A ainsi que de la décision du 16 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a prononcé l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 19 janvier 2009 mais a confirmé le rejet de la demande d'autorisation de licenciement ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif le motif disciplinaire qui fonde la demande de licenciement de Mme A a toujours été clair et qu'il ressort de l'enquête contradictoire réalisée par l'inspectrice du travail, que le déménagement des locaux de la société Gardena de Roissy à Gennevilliers ne constituait pas un changement dans le contrat de travail de l'intéressée mais un changement dans ses conditions de travail qu'elle ne pouvait refuser sans commettre une faute et que c'est à tort que l'inspectrice du travail a retenu que Mme A pouvait fonder son refus sur de possibles modifications ultérieures de son contrat de travail, que les autres licenciements intervenus au cours de la même période font présumer que l'entreprise aurait du recourir à une procédure collective de licenciements économiques, que des pratiques discriminatoires auraient été mises en oeuvre dans l'entreprise et que Mme A aurait rencontré des difficultés dans l'exercice de ses mandats syndicaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Aupoix, substituant Me Sapène, pour la société HUSQVARNA FRANCE ;

Considérant que Mme A a été recrutée le 8 mars 2004 par la société Gardena, dont le siège social se situait à Roissy ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale et siège à ce titre au sein du comité d'entreprise depuis le 5 juin 2008 ; qu'en vue de l'absorption de la société Gardena par la société HUSQVARNA FRANCE, intervenue le 1er janvier 2009, il a été décidé de déménager les locaux des deux entreprises en un lieu unique le 27 octobre 2008 ; qu'il est constant que Mme A a toujours refusé de rejoindre les nouveaux locaux situés à Gennevilliers ; que la société Gardena a saisi le 3 décembre 2008 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme A ; que cette demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2009 à l'encontre de laquelle la société HUSQVARNA FRANCE, venue aux droits de la société Gardena, a introduit un recours hiérarchique devant le ministre du travail ; que par une décision du 16 juin 2009 le ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a refusé l'autorisation demandée ; que la société HUSQVARNA FRANCE relève appel du jugement daté du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'il appartient à l' employeur de déterminer, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la nature du licenciement envisagé en indiquant si ce licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l'inaptitude physique du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur dans sa demande et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme A a sollicité le 3 décembre 2008 l'autorisation de licencier cette dernière au motif d'un refus de sa part d'accepter un changement affectant ses conditions de travail sans jamais qualifier ce refus de fautif ; que, dans son recours hiérarchique daté du 10 février 2009, la société HUSQVARNA FRANCE a explicitement confirmé qu'elle entendait écarter tant le motif économique que le motif disciplinaire pour fonder sa demande d'autorisation de licencier Mme A et n'a invoqué aucun autre motif légal de licenciement d'un salarié protégé ; que, dans ces conditions, le ministre du travail était tenu de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HUSQVARNA FRANCE n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2011, ni de la décision du 16 juin 2009 ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette même décision en tant seulement qu'elle a annulé la décision du 19 janvier 2009 doivent pour les mêmes motifs être également rejetées ;

Considérant que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la société HUSQVARNA FRANCE dirigées contre la décision du 19 janvier 2009 ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à la société HUSQVARNA FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société HUSQVARNA FRANCE à verser à Mme A la somme de 2 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HUSQVARNA FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 en tant qu'elle a prononcé l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 sont rejetées.

Article 3 : La société HUSQVARNA FRANCE versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE03219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03219
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PECHENARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;11ve03219 ?
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