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23/10/2012 | FRANCE | N°11VE03140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11VE03140


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant au ..., par Me Rabion, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900147 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé la société Clear Channel France à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre chargé du t

ravail ;

3°) de mettre à la charge de la société Clear Channel France la somme...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant au ..., par Me Rabion, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900147 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé la société Clear Channel France à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre chargé du travail ;

3°) de mettre à la charge de la société Clear Channel France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé, que la décision du ministre est tardive ; que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, lesquels ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que le climat social est particulièrement tendu dans l'entreprise (grèves fréquentes, mauvaise qualité des relations entre la direction et les représentants du personnel) et que le licenciement est lié aux mandats détenus par M. A, son employeur ayant formé un recours hiérarchique contre la seule décision de l'inspecteur du travail le concernant, et n'ayant formé aucun recours contre quatre autres décisions de refus d'autorisation de licenciement d'autres salariés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant que M. A, salarié de la société Clear Channel France en qualité d'afficheur-monteur polyvalent et par ailleurs délégué syndical, délégué du personnel et conseiller des salariés, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en annulation de la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé la société Clear Channel France à le licencier pour motif disciplinaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a répondu aux moyens soulevés devant lui ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur recours hiérarchique de la société Clear Channel France reçu par l'administration le 16 mai 2008, le ministre chargé du travail a annulé le 16 septembre 2008 la décision du 14 mars 2008 de l'inspecteur du travail, notifiée à la société Clear Channel France le 18 mars suivant ; qu'ainsi, le ministre a pris sa décision avant l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait ; que la circonstance que cette décision n'a été notifiée aux intéressés que le 26 septembre 2008 est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 janvier 2008, M. A a violemment agressé un collègue de travail, qu'il a attrapé par le col, et que, malgré l'interposition d'un tiers, cette agression s'est traduite par sept jours d'incapacité temporaire totale chez la victime ; qu'ainsi, et sans qu'importe la circonstance qu'un litige serait pendant devant le conseil des prud'hommes, cet incident, qui n'était pas isolé, M. A ayant précédemment reçu un avertissement et ayant été mis à pied pour des insultes et menaces, est constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A ait été en rapport avec les mandats dont il était investi, alors même que le climat social dans l'entreprise aurait été tendu, et que la société Clear Channel France n'aurait pas contesté le refus opposé par l'inspecteur du travail à d'autres demandes d'autorisation de licenciement, les griefs étant différents ; qu'ainsi le moyen tiré d'une discrimination à l'encontre de M. A ou d'un rapport entre le licenciement avec les fonctions représentatives de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la société Clear Channel France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Clear Channel France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Clear Channel France est rejeté.

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N° 11VE03140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03140
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;11ve03140 ?
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