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23/10/2012 | FRANCE | N°10VE03583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2012, 10VE03583


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE (ECM), ayant son siège 18 rue des Artisans à Goussainville (95190), par Me Guilloux, avocat à la Cour ; la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711707 en date du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l

'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE (ECM), ayant son siège 18 rue des Artisans à Goussainville (95190), par Me Guilloux, avocat à la Cour ; la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711707 en date du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des rappels d'impôt sur les sociétés établis au titre de son exercice 2004, soit 531 193 euros en base, et d'arrêter le résultat déficitaire dudit exercice à la somme de 173 861 euros ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de discuter des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, lequel est constitutif d'une vérification de comptabilité et implique ainsi la mise en oeuvre d'un débat oral et contradictoire ; qu'elle est fondée à solliciter la décharge de la totalité du rappel notifié, soit 531 193 euros, dès lors qu'au 31 décembre 2003, le compte courant d'associé de M. et Mme A présentait un solde débiteur de 243 829,60 euros qui, à tort, a été imposé non en 2003 mais en 2004 ; que le Tribunal n'a d'ailleurs pas répondu à la question relative à l'imposition de la reprise du solde débiteur de l'exercice 2003 ; qu'en outre, le résultat déficitaire de ce dernier exercice doit être arrêté à 173 861 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2003 et 2004 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a relevé, entres autres anomalies, que le compte courant d'associé de M. David A et de Mme Esmer A, ouvert dans les livres de la société, avait été crédité au cours des exercices en cause par des apports en banque d'un montant de 531 193 euros au moyen de chèques émis par la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE tandis que, parallèlement, des chèques établis par la requérante au bénéfice de compagnies d'assurances, auprès desquelles M. David A avait souscrit des contrats d'assurance-vie, avaient été enregistrés au débit du compte courant pour un montant de 689 062 euros ; qu'estimant que les apports de la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE n'étaient pas imputables aux deux co-titulaires du compte courant et ne pouvaient être regardés comme des remboursements de prélèvements opérés par eux sur les comptes bancaires de la société, le service a reconstitué ledit compte en excluant les crédits litigieux, de sorte qu'au 31 décembre 2004, il est apparu débiteur de 689 602 euros et non de 158 049 euros comme enregistré dans la comptabilité ; que, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, l'administration, aux termes d'une proposition de rectification du 29 juin 2006, a notamment rehaussé le résultat imposable de l'exercice 2004 à hauteur de la minoration d'actif ainsi constatée soit 531 193 euros ; que la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE relève appel du jugement du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par voie de conséquence ;

Considérant que la SAS EUROPENNE DE CONSTRUCTION MODERNE demande, d'une part, la décharge de l'ensemble des redressements à l'impôt sur les sociétés opérés par l'administration au titre de l'exercice 2004, à raison des apports non justifiés, soit 531 193 euros en base, et, d'autre part, la fixation du résultat déficitaire dudit exercice à la somme de 173 861 euros ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par la société dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 12 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que dans sa réclamation contentieuse du 31 mai 2007, tendaient uniquement, s'agissant de l'exercice 2004, à la réduction de sa base imposable " à hauteur de 270.000 euros " correspondant au réemploi de sommes antérieurement prélevées dans la société par M. A ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que, par suite, les conclusions d'appel susanalysées qui excèdent le quantum initialement contesté par la requérante en visant, au surplus, à remettre en cause son imposition primitive ne sont pas recevables ; qu'à cet égard, la société ne saurait utilement faire valoir qu'elle a, dans sa réclamation, contesté la remise en cause de la réalité des apports en compte courant enregistrés en 2003 à hauteur de 251 328 euros dès lors que la recevabilité des conclusions présentées par un contribuable devant la cour administrative d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement chiffré sollicité par lui pour l'année en litige dans sa réclamation à l'administration et dans sa demande au tribunal administratif et non pas aux éléments du calcul, dont il peut faire état pour justifier cette demande de dégrèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EUROPENNE DE CONSTRUCTION MODERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne l'a pas entièrement déchargée des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS EUROPEENNE CONSTRUCTION MODERNE est rejetée.

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N° 10VE03583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03583
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Formes et contenu de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;10ve03583 ?
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