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18/10/2012 | FRANCE | N°12VE00459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2012, 12VE00459


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Le Meignen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009224 du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Le Meignen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009224 du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'en refusant de renouveler le titre de séjour " salarié " au motif d'un manque d'expérience et de qualification alors que cette qualification n'avait pas été remise en cause lors de la première demande et qu'il a toutes les qualifications nécessaires pour exercer en qualité de chef de chantier de par sa grande expérience acquise en Turquie et en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Meignen pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 4 mai 1969, fait appel du jugement du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2010 refusant de renouveler un titre de séjour " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-35 du code du travail : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale " ; que parmi les critères de l'article R. 5221-20, figure " 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait obtenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour en qualité de salarié avec autorisation d'exercer en qualité de chef de chantier partout en France, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en produisant un contrat de travail pour la société Edessa et des bulletins de salaire pour un emploi de maçon ; que, s'il soutient que c'est par une erreur matérielle que les bulletins de salaire ont mentionné un tel emploi, il ne l'établit pas, alors, au surplus, que les bulletins de paie " corrigés " de l'erreur commise et portant le métier de chef de chantier comme le contrat de travail également corrigé mentionnent une rémunération horaire de seulement 8,71 € de l'heure très éloignée de la rémunération mensuelle brute de 2 000 euros de chef de chantier dont l'intéressé se prévalait lors de sa première demande ; que, dans ces conditions, dès lors que le requérant pouvait être regardé comme exerçant un métier différent sur un emploi ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel susvisé du 18 janvier 2008 alors en vigueur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit se fonder sur cette circonstance pour refuser le premier renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen invoqué en appel tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00459
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : LE MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-18;12ve00459 ?
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