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16/10/2012 | FRANCE | N°10VE03743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 octobre 2012, 10VE03743


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Ruby-Sonet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608844 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impo

sitions et la restitution des sommes déjà versées ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Ruby-Sonet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608844 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et la restitution des sommes déjà versées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le présent litige est lié à celui qui concerne la SARL Gérard Sedru Music qui fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour ; que cette société ne disposant pas de caisse physique, il a été conduit à lui avancer, à plusieurs reprises et en espèces, des sommes pour régler des factures de fournisseurs, des acquisitions modiques ou des cachets d'artistes ; que le journal de caisse mentionne qu'il est créancier de la société ; que des documents justificatifs ont été présentés, conformément aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts ; que, s'agissant des acquisitions représentant un faible montant, il a fourni des tickets de caisse, des factures et des preuves de dépôt qui permettent de justifier la réalité et le montant des sommes inscrites au crédit de son compte courant et que, compte tenu de la nature de ces dépenses, il ne saurait être contesté qu'il en est l'auteur ; que ces justificatifs sont suffisants au regard de la doctrine administrative référencée 4 C-122 n° 5 ; qu'il a également exposé des frais de voyage et de déplacement justifiés par l'activité de l'entreprise et que la circonstance que son nom ne figure pas sur les factures ne saurait lui être opposée ; que la doctrine susmentionnée admet que de tels frais, même non justifiés, soient admis en déduction de charges dès lors qu'ils ne présentent pas un caractère excessif ; qu'il a produit des reçus des artistes et des chauffeurs auxquels il avait versé respectivement des cachets et des primes en espèces ; que ces sommes devaient lui être remboursées par la société ; que le compte courant d'associé présentait donc un solde créditeur et non débiteur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Sonet pour M. A ;

Considérant que l'administration fiscale a notifié à M. A, gérant et associé de la SARL Gérard Sedru Music, des rectifications de son revenu imposable au titre des années 2002 et 2003, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison d'apports non justifiés inscrits au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de cette société ; que M. A fait appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures suivies à l'égard de deux contribuables différents, la circonstance qu'une instance présentée par la SARL Gérard Sedru Music soit pendante devant la Cour ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le présent litige relatif à M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices(...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. A allègue qu'il a exposé des dépenses en espèces dans l'intérêt de la SARL Gérard Sedru Music, dès lors que celle-ci ne disposait pas d'une caisse physique, et que les sommes en litige correspondent aux remboursements de ces dépenses, et fait état de ce qu'une tolérance administrative est admise concernant la justification de ces dépenses dès lors que celles-ci ne revêtent pas un caractère excessif ; que, toutefois, d'une part, les " menues acquisitions " exposées en espèces ne peuvent être regardées comme ayant été effectivement prises en charge par M. A au cours des années en litige, nonobstant sa qualité de gérant de la société, dès lors que les tickets de caisse, facturettes, preuves de dépôt concernant des dépenses postales, de photocopies, de produits d'entretien et d'autres frais, qui sont produits au dossier, ne mentionnent pas son nom, que certaines pièces ne sont pas datées et qu'ainsi, il n'est pas justifié de leur paiement effectif par le requérant ; que, d'autre part, s'agissant des frais de voyage et de déplacement et, notamment, des frais d'hôtels, de restaurants, de taxis ou d'essence, les tickets ou factures établis, pour certains, à l'entête de la société, ne permettent pas davantage de justifier de leur paiement effectif par M. A ; qu'enfin, les reçus de sommes versées en espèces et correspondant aux cachets d'artistes ou à des primes aux chauffeurs, s'ils mentionnent pour la plupart la date, l'artiste ou le groupe concerné ainsi que le concert correspondant, ne permettent pas d'établir que M. A aurait procédé auxdits paiements, nonobstant la mention manuscrite de son nom, sur certains d'entre eux ; que, dès lors, M. A n'établit pas que les sommes litigieuses inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Gérard Sedru Music constitueraient le remboursement des avances consenties à celle-ci ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé les sommes litigieuses entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la doctrine administrative 4 C-122 n° 5 ni de la réponse ministérielle faite le 8 juillet 1954 à M. Lyautey, député, qui concernent exclusivement la justification des charges pouvant être déduites du résultat imposable, et ne sont, par suite, pas applicables au redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être également rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03743
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-16;10ve03743 ?
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