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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE03627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE03627


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jeanine A, demeurant ..., par Me Baquian ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813917 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jeanine A, demeurant ..., par Me Baquian ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813917 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les actes de cession de titres des 2 août et 12 octobre 2005 sont liés ; qu'en ne sanctionnant pas l'insuffisance du prix de cession de la première opération, le service a estimé qu'il s'agissait d'une cession à titre gratuit ; que l'intention du cédant était d'ailleurs de faire un don manuel ; que, selon les modalités de détermination des plus-values, le prix d'acquisition doit, en cas d'acte effectué à titre gratuit, être " la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit " ; qu'en vertu de l'instruction 7 G-3-92 du 13 avril 1992, un don manuel peut porter sur des biens corporel et incorporel ; qu'en l'espèce, la réalité du don, pour une valeur égale à la différence entre la valeur réelle de l'action cédée et le prix consenti, est démontrée par l'intention délibérée du donateur de céder ses titres et l'acceptation de cette cession par la donataire ; que la donation en cause n'était pas soumise à l'enregistrement et aux droits de mutation à titre gratuit ; que la circonstance que le contrat de cession n'ait pas mentionné que le prix payé constituait une soulte n'enlève rien à l'existence de la libéralité ; qu'en application de l'instruction 5 C-1-01 n° 92 du 13 juin 2001 et de l'article 150-0 D du code général des impôts, et alors que la valeur des titres n'a pas doublé en l'espace de deux mois, aucune plus-value n'a été réalisée lors de la seconde cession des titres ; que les pénalités ne sont pas justifiées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que, par une convention conclue le 2 août 2005, M. B a cédé à Mme A 249 222 actions du capital de la SAS Groupe Kéral Investissements, pour un montant de 254 496,82 euros, soit un prix unitaire de 1,021 euro ; que le 12 octobre suivant, Mme A a revendu l'intégralité des parts qu'elle détenait dans le capital de cette société à la société Financière Ciné Service pour un montant de 607 678,45 euros, soit un prix unitaire de 2,228 euros ; que le service lui a notifié le 26 septembre 2007 des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005, résultant de la plus-value non déclarée réalisée lors de la cession du 12 octobre 2005 de ses titres à la société Financière Ciné Service ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 septembre 2011 qui a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents auxquels elle a ainsi été assujettie ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an.(...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.(...) " ; et qu'aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. " ;

Considérant que Mme A fait valoir que pour déterminer le montant de la plus-value litigieuse, générée par la cession de ses parts du capital de la SAS Groupe Kéral Investissements à la société Financière Ciné Service, le service aurait retenu à tort la valeur d'acquisition des parts en cause telle qu'elle figurait dans la convention de cession du 2 août 2005, alors que le prix de vente desdites actions était bien inférieur à leur valeur réelle, M. B ayant procédé à un don manuel verbal de valeur égale à la différence entre la valeur réelle des titres cédés et le prix consenti dans l'acte de vente ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la convention conclue le 2 août 2005 entre M. B et Mme A a fixé les conditions et les modalités de la cession des titres détenus par M. B au sein de la SAS Groupe Kéral Investissements au bénéfice de Mme A sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque libéralité que M. B aurait entendu accorder à Mme A ; qu'en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le prix retenu par la convention du 2 août 2005 aurait été anormalement bas, en comparaison du prix unitaire de 2,228 euros auquel les mêmes actions ont été cédées deux mois plus tard à la société Financière Ciné Service, Mme A ne démontre pas l'existence d'un don manuel que lui aurait consenti M. B, qu'elle n'a, au demeurant, pas déclaré ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que Mme A a réalisé une plus-value lors de la cession le 12 octobre 2005 des titres qu'elle détenait dans le capital de la SAS Groupe Kéral Investissements et l'a imposée en conséquence sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui ne justifie pas de l'existence d'un don manuel, n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction 5 C-1-01 n° 92 du 13 juin 2001 qui prévoit que lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit, le second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit et qui, en outre, ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est ici fait application ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas rectifié le prix de cession fixé par la convention conclue le 2 août 2005 ne saurait valoir prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant que les dispositions alors applicables de l'article 1729 du code général des impôts prévoient qu'en cas d'insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou dans les actes présentés, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % si sa mauvaise foi est établie ; qu'en vertu de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ;

Considérant que l'administration fiscale a assorti le redressement afférent à la plus-value de cessions de valeurs mobilières mis à la charge de Mme A de la pénalité pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 susmentionné ; que pour motiver l'application de cette pénalité, l'administration fait état de l'importance du montant de la plus-value réalisée lors de la cession des titres et de la circonstance qu'à l'occasion d'un précédent contrôle clos par l'envoi d'une proposition de rectification en janvier 2005 et concernant des cessions de valeurs mobilières au titre de l'année 2002, les règles et les dispositions applicables, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la contribuable ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE03627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03627
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve03627 ?
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