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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE02782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE02782


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez Mme B, ..., par Me Raïs ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008046 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez Mme B, ..., par Me Raïs ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008046 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'effectivité des soins nécessaires à son état n'est pas assurée dans son pays d'origine ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les certificats médicaux qu'il a produits ne permettaient pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1977, a sollicité, le 16 décembre 2009, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du 10 septembre 2010 du préfet du Val-d'Oise, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juin 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

Considérant que, par un avis du 5 février 2010, le médecin inspecteur de santé publique du Val-d'Oise a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était accessible dans son pays d'origine ; qu'en produisant des certificats médicaux indiquant, sans plus de précision, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences graves, et qu'il ne peut être traité dans son pays d'origine, le requérant, qui ne donne aucune indication sur la maladie dont il souffre ni sur le traitement qui lui est nécessaire ni enfin sur les difficultés qu'il serait susceptible de rencontrer pour accéder à ce traitement dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet du Val-d'Oise ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02782
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve02782 ?
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