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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE02768

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE02768


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Shihong A domiciliée chez M. B, ..., par Me Schinazi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010137 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour men...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Shihong A domiciliée chez M. B, ..., par Me Schinazi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010137 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Benhamida, substituant Me Schinazi, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante chinoise née en 1992, entrée en France le 1er juillet 2009, a sollicité le 16 avril 2010 une carte de séjour qui lui a été refusée par un arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en France, où elle a été scolarisée et qu'elle entretient des liens exclusifs avec sa mère qui y réside régulièrement de longue date, elle n'établit pas avoir résidé en France durant les années 1996, 1997, 1999 à 2004 et 2006 à 2009, ni avoir conservé des liens avec sa mère depuis son retour en France en 2009 ; qu'elle est, en outre, célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle vivait avant son retour récent sur le territoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE02768 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02768
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve02768 ?
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