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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE02767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE02767


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée Mme Hanane A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008931 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il s

oit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée Mme Hanane A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008931 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet n'a motivé l'arrêté litigieux au regard ni de son état de grossesse ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a procédé à aucun examen contradictoire de sa situation ; qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet ne pouvait pas prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme Hanane A, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France en août 2005 ; qu'elle a sollicité le 8 janvier 2010 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'en faisant état de la date d'entrée en France de l'intéressée, de sa situation familiale, ainsi que des liens personnels et familiaux dont elle a fait état dans sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'entrer dans tous les détails de la vie privée et familiale de l'intéressée, a suffisamment motivé en fait son arrêté, sans que Mme A ne puisse utilement faire valoir qu'il ne l'aurait pas motivé au regard de ses conséquences sur son état de grossesse gémellaire, n'étant alors plus enceinte ; qu'en faisant mention des considérations juridiques qui en constituent le fondement le préfet a également suffisamment motivé son arrêté en droit ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de la méconnaissance par le préfet du principe du contradictoire ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir que le préfet n'aurait pas tenu compte de son état de grossesse dès lors, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'elle n'était plus enceinte à la date de la décision en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la possibilité d'une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais l'a écartée ; que si Mme A soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de cet article 8, elle n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme A, qui ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son concubin de même nationalité et leurs enfants, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 juillet 2010 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que pour les motifs sus-énoncés, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être attribué de plein droit ni, par voie de conséquence, qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02767
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve02767 ?
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