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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE02225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE02225


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erhan A, demeurant chez M. Imdat B ..., par Me Simsek ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100160 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour m...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erhan A, demeurant chez M. Imdat B ..., par Me Simsek ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100160 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 13 avril 1987, de nationalité turque, entré en France en mai 2009, a sollicité le 9 juin de la même année la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant, par décision du 25 janvier 2010, confirmée le 21 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, refusé à l'intéressé la qualité de réfugié, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 16 décembre 2010 et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui n'a pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour aurait méconnu les dispositions de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté litigieux portant refus de titre se séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A qui disposait, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, d'éléments nouveaux susceptibles de justifier le réexamen de sa demande d'asile, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre l'aurait privé du droit de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui ne fixe pas le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02225
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve02225 ?
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