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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE02165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE02165


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Buata A, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008642 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Buata A, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008642 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a procédé à tort à une substitution de motif ; qu'en statuant sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait sollicité un tel titre en application du 7° de l'article L. 313-11 du même code dont il remplissait les conditions, le préfet ne devait pas se borner à un faire un examen de sa situation salariée mais prendre en compte les considérations humanitaires attachées à sa situation familiale ; qu'il a ainsi commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1985, qui serait entré en France en 2003, a sollicité, le 19 février 2010, un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté du 19 juillet 2010 et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale du requérant, qu'il n'aurait pas étudié la possibilité de lui délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et vit maritalement depuis 2008 avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à démonter qu'il réside en France depuis 2003 et il ressort des pièces du dossier qu'en 2009 il n'était plus domicilié à la même adresse que la mère de son enfant dont il n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation par la seule production d'une attestation de cette dernière ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A, qui ne justifie, ainsi qu'il vient d'être dit, ni de la réalité de sa vie familiale, ni de la durée de son séjour en France et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre et l'obligation de quitter le territoire priveraient son enfant de son assistance et méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne justifie pas de la réalité de sa relation avec son enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02165
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve02165 ?
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