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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE01039

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE01039


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN, dont le siège est 9, avenue des Trois Fontaines à Cergy-Pontoise (95007), par Me Tordjman ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006514 du 31 janvier 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN, dont le siège est 9, avenue des Trois Fontaines à Cergy-Pontoise (95007), par Me Tordjman ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006514 du 31 janvier 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une attestation en date du 16 décembre 2009 de la société Ernst et Young, commissaire aux comptes de la société AC Nielsen, établissant les montants du bénéfice net et des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve de participation des salariés aux résultats de cette entreprise au titre de l'année 2008 ;

2°) d'annuler cette attestation et d'enjoindre à la société Ernst et Young, commissaire aux comptes de la société AC Nielsen, de délivrer une attestation rectificative ;

Le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN soutient que sa contestation porte sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 3324-1 du code de travail dont le commissaire aux comptes a fait application et dont il n'appartient qu'au juge administratif de connaître dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir portant sur la détermination du bénéfice net pour l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, alors même que l'attestation contestée provient du commissaire aux comptes et non de l'inspecteur des impôts ; que la confirmation de l'incompétence de la juridiction administrative risque d'aboutir à un déni de justice ; que, sur le fond, il résulte de l'article L. 3324-1 du code du travail que l'impôt sur les sociétés déductible est l'impôt au taux de droit commun correspondant au bénéfice retenu pour le calcul de la réserve et s'entend en principe après imputation de tous crédits d'impôts ; qu'il en est ainsi des crédits d'impôts afférents à la perception de revenus mobiliers en application d'une instruction du 30 mars 1968 n° 56 et de la documentation administrative 4 N-1121 n°39 du 30 aout 1997 ; qu'en vertu d'une décision de rescrit n° 2010/23 FE du 13 avril 2010 opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation s'entend de l'impôt minoré du crédit d'impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant d'impôt remboursé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Tordjman, avocat du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN et de Me Tuil, avocat de la société AC Nielsen ;

Considérant que le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de l'attestation en date du 16 décembre 2009 de la société Ernst et Young, commissaire aux comptes de la société AC Nielsen, établissant les montants du bénéfice net et des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve de participation des salariés aux résultats de cette entreprise au titre de l'année 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail : " Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire " ;

Considérant qu'alors qu'il est constant que la contestation du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN n'est relative ni au montant des salaires ni au calcul de la valeur ajoutée, ce dernier fait valoir qu'elle porte sur l'interprétation, dont il n'appartient qu'au juge administratif de connaître, des dispositions de l'article L. 3324-1 du code de travail dont le commissaire aux comptes a fait application ; que, toutefois, en établissant les montants du bénéfice net et des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve de participation des salariés aux résultats de leur entreprise, le commissaire aux comptes, personne de droit privé, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique, ni ne participe à une mission de service public ; que l'attestation qu'il délivre à cette fin n'a, dès lors, pas le caractère d'un acte administratif susceptible d'être contesté devant la juridiction administrative ; qu'à défaut d'avoir déjà soumis, sans succès, le même litige au jugement des juridictions de l'ordre judiciaire, le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait constitutive d'un déni de justice ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN une quelconque somme au titre des frais exposés par la société AC Nielsen et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société AC Nielsen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE01039 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Actes - Actes de droit privé.

Travail et emploi - Participation des salariés aux fruits de l'expansion et intéressement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PUGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 11/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE01039
Numéro NOR : CETATEXT000026529023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve01039 ?
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