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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE00568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE00568


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 février et 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Léopoldo Ezequiel A, demeurant ..., par Me Piquois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902914 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " commerçant ", d'autr

e part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 février et 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Léopoldo Ezequiel A, demeurant ..., par Me Piquois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902914 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " commerçant ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et signé par une autorité incompétente ; que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; qu'il n'a pas été consulté avant que le trésorier-payeur général rende son avis et qu'il n'a pas été destinataire de cet avis que le préfet s'est cru à tort tenu de suivre pour rejeter sa demande ; que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la viabilité de son projet professionnel ; qu'il justifie des conditions définies par l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour pour l'exercice d'une activité commerciale ; qu'il a droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en application du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant péruvien né le 10 avril 1962, qui serait entré en France le 31 mai 1993, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 décembre 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 dudit code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, (...) le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

Considérant que ces dispositions n'imposaient pas au trésorier-payeur général d'avoir un entretien avec M. A avant de rendre son avis sur son projet de création d'entreprise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre au requérant l'avis du trésorier-payeur général émis le 21 mai 2008, dont il ne justifie, en outre, pas avoir demandé la communication ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis émis par le trésorier-payeur général ;

Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint Denis, qui a visé l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit précisément la demande de titre du requérant, visé l'avis du trésorier-payeur général et estimé que les informations données ne permettaient pas d'apprécier la viabilité du projet de l'intéressé, s'est livré à un examen particulier et sérieux de sa demande ; que la circonstance que le préfet aurait estimé avoir été saisi d'une première demande et non d'une demande de renouvellement de titre n'a pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'en application de l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions ;

Considérant qu'en se bornant à produire un exposé de son projet de création d'entreprise, des dates de foires et expositions susceptibles de l'accueillir et une décision du directeur du marché du travail et de l'environnement local du 3 décembre 2007 lui accordant une aide à la création d'entreprise sous réserve de la constitution de son entreprise, M. A ne justifie pas de la viabilité économique de son projet ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur la viabilité de son projet et méconnu les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté du 21 décembre 2010 méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 314-8 et L. 511-4 du même code ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont sans incidence sur l'appréciation par l'administration du caractère viable de son projet d'entreprise ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

Considérant que M. A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un des titres mentionnés par les dispositions susvisées, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant serait entaché d'irrégularité à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00568
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve00568 ?
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