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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE00520

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE00520


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saadia A, demeurant ..., par Me Verteuil, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001944 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
>2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saadia A, demeurant ..., par Me Verteuil, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001944 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences, sur sa situation personnelle, de l'arrêté contesté;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1962, a sollicité le

9 avril 2009 la délivrance d'une carte de séjour ; que, par arrêté du 2 février 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que la requérante relève appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le 13 janvier 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 1er novembre 1999 à l'âge de 37 ans, qu'elle y a vécu et travaillé depuis cette date et qu'elle s'est unie religieusement le 26 octobre 2007 avec M. Celal B, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, avec lequel elle résiderait chez une amie depuis 2007 ; que, toutefois la requérante, célibataire au regard de la loi française, et dépourvue de charge de famille, ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens qu'elle aurait tissés avec M. B ni même, d'ailleurs, l'existence d'une communauté de vie effective avec ce dernier ; qu'en outre, si la requérante produit de nombreux bulletins de salaire, concernant notamment l'activité de femme de chambre qu'elle a exercée par intérim, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, dont certaines sont dépourvues d'une force probante suffisante, que Mme A aurait résidé de façon habituelle pendant plus de dix ans sur le territoire français, ainsi qu'elle le soutient ; qu'en particulier, elle n'établit pas suffisamment sa présence habituelle en France au cours de la période comprise entre la fin de l'année 1999 et le milieu de l'année 2001 ; qu'en outre, les documents produits au titre de l'année 2008, qui concernent pour l'essentiel la constitution de la société SAS A, dont le gérant était M. Aouni et qui a exercé l'activité de salon de thé du 9 juin 2008 au 29 décembre 2008, ne permettent pas de vérifier si la requérante aurait assuré des fonctions ou une activité économique dans cette société avant sa dissolution, intervenue le 30 septembre 2009, et ne permettent pas de tenir pour établie la présence habituelle de Mme A sur le territoire national lors de cette année 2008 ; qu'enfin, alors qu'il ressort de la lettre en date du 16 mai 2003 de M. Troussel, adjoint au maire de La Courneuve, adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, que la requérante est venue en France afin d'exercer la profession d'infirmière, profession dont elle est diplômée d'Etat au Maroc et qu'elle a exercée pendant plus de onze ans dans son pays d'origine, Mme A ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de reprendre dans son pays d'origine cette activité, qu'elle n'a jamais exercée en France ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

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N° 1100520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00520
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve00520 ?
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