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09/10/2012 | FRANCE | N°11VE00435

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 octobre 2012, 11VE00435


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE OTOR BRETAGNE, dont le siège social est ZAC de Kervoasdoue à Carhaix Plouguer (29270), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SOCIETE OTOR BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714015 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle de l'année 2006 sur le fondement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la

réduction de ces impositions à hauteur de la somme de 22 914 euros ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE OTOR BRETAGNE, dont le siège social est ZAC de Kervoasdoue à Carhaix Plouguer (29270), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SOCIETE OTOR BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714015 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle de l'année 2006 sur le fondement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de la somme de 22 914 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE OTOR BRETAGNE soutient, en premier lieu, que les charges qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée donnant lieu au plafonnement de la taxe professionnelle, doivent être exposées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et constituer des biens et des services en provenance de tiers ; en deuxième lieu, que les dépenses de frais de pharmacie et de médecine du travail entraient bien dans ces critères ; qu'il en est de même des dépenses de sécurité incendie et des dépenses d'affacturage qui permettaient à la société de recouvrer les créances générées par l'activité ordinaire de la société ; en troisième lieu, que les dépenses de lissage de crédit-bail pour un montant de 205 000 euros correspondent à des loyers des exercices antérieurs qui ont été réglés au cours de l'exercice 2006 ; qu'à ce titre, elles ne peuvent être exclues du calcul de la valeur ajoutée de l'exercice 2006 ; que s'agissant de la taxe à l'essieu, la position de l'administration a été énoncée dans la documentation administrative de base 6 E 4332 du 1er juin 1995 ; que la haute juridiction a jugé que l'expression " hors taxe " figurant à l'article 1647 B sexies ne visait pas que la TVA mais aussi les contributions indirectes ; que la taxe à laquelle sont assujetties les entreprises exploitant les engins de remontée mécanique est déductible de la valeur ajoutée ; qu'une taxe qui grève le prix des biens et services vendus par l'entreprise peut être déduite de la valeur ajoutée qui est produite ; qu'alors même que la taxe à l'essieu ne serait pas codifiée par le code général des impôts, elle est déductible ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE OTOR BRETAGNE exerce une activité de production et de commercialisation d'emballages en carton ; que, par une réclamation en date du 8 juin 2007, elle a demandé le dégrèvement d'un montant de 605 229 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle relative à l'année 2006 ; que cette demande a fait l'objet d'une acceptation partielle en date du 8 novembre 2007, mais que le dégrèvement a cependant été limité à 567 835 euros ; que la société a contesté ce dégrèvement partiel et demandé que celui-ci s'étende au reliquat de 22 914 euros ; que la société demande la prise en compte de dépenses d'un montant global de 602 658 euros, non enregistrées dans les comptes de charges déductibles, limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, en soutenant que les dépenses de pharmacie et de médecine du travail de ses personnels doivent être comprises dans les consommations de biens et de services en provenance de tiers, entrant dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée définie par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de même que les commissions d'affacturage, les dépenses de sécurité incendie, les sommes afférentes au lissage d'un crédit bail et, enfin, la taxe à l'essieu ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande, elle relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bénéfice de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...)II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

S'agissant des dépenses de médecine du travail et de pharmacie :

Considérant que la SOCIETE OTOR BRETAGNE soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts lui permettaient de déduire, à titre de charges, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'exercice 2006, les frais de médecine du travail et les frais de pharmacie exposés pour ses personnels au motif qu'il s'agit, en l'occurrence, aux termes de la loi, d'achats de matières et marchandises et de consommations de biens et de services en provenance de tiers ; que, toutefois, la société a comptabilisé au compte 64 du plan comptable général intitulé " charges de personnel " les sommes de 12 176 et 164 euros au titre de l'exercice clos en en 2006 ; qu'il n'est pas contesté que ces dépenses sont directement rattachables à des dépenses de personnel qui, comme telles, ne peuvent être prises en compte, les dispositions de la loi et du plan comptable ne les ayant pas comprises dans les consommations de biens et de services en provenance de tiers admises comme charges pour le calcul de la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

S'agissant des dépenses d'affacturage de sécurité incendie et de lissage de crédit bail :

Considérant, d'une part, que les frais financiers que sont, par nature, les dépenses d'affacturage, ainsi que les dépenses de sécurité incendie, ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée, dès lors qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des "frais divers de gestion" ni dans celle des " travaux, fournitures et services extérieurs " au sens du plan comptable général et ne sont pas constitutives de " consommations de biens et services en provenance de tiers " ; que si la société soutient que la circonstance que certaines dépenses ne seraient pas énumérées dans la liste limitative de l'article 1647 B sexies ne saurait suffire à écarter ces charges, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, le seul contrat d'affacturage produit ne pouvant suffire à établir que ces charges, qui sont des charges financières, ne devraient pas être comptabilisées comme telles ; que, par ailleurs, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait, en l'espèce, sur une partie de ces sommes, commis une erreur comptable ; qu'il en est de même, s'agissant des dépenses de crédit-bail qu'elle a régulièrement comptabilisées au compte 612 ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des sommes correspondant à des loyers des exercices antérieurs, que la société appelle " lissage de crédit bail " pour un montant de 205 000 euros, elles sont explicitement exclues des charges déductibles en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que si la société soutient que ces charges seraient déductibles au motif qu'elles seraient afférentes à d'autres exercices, cette circonstance ne peut avoir pour effet de les inclure dans les charges concourant à la formation de la valeur ajoutée de l'exercice clos en 2006 ; qu'en outre, l'administration fiscale fait observer en défense qu'aucune charge sur des exercices antérieurs n'est mentionnée dans la déclaration 2065 souscrite au titre de l'exercice clos en 2006 ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant de la taxe à l'essieu :

Considérant que les impositions dont l'entreprise est personnellement redevable au titre de son activité, constituent des prélèvements fiscaux régulièrement enregistrés au compte 63 ; qu'elles ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts susvisées ; que si les taxes frappant directement les biens et les services et constatées en charges de l'exercice sont déductibles de la valeur ajoutée, ceci ne concerne que les taxes dont la répercussion sur le client est obligatoire, en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui les instaurent ; que, dans ce cas, seules les taxes obligatoirement supportées par les bénéficiaires des ventes ou prestations doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services et doivent être retranchées du décompte de l'excédent hors taxe ; que la taxe à l'essieu en litige n'est pas une taxe acquittée par le consommateur final et ne fait pas l'objet d'une facturation directe ; que, par suite, la SOCIETE OTOR BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que cette taxe peut être déduite de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au seul motif qu'elle aurait grevé le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

Considérant que le rejet partiel, par l'administration, de la réclamation présentée par la société requérante, tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée n'entre dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A précité ; qu'il suit de là que la SOCIETE OTOR BRETAGNE ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine administrative qu'elle invoque ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE OTOR BRETAGNE est rejetée.

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N° 11VE00435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00435
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;11ve00435 ?
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